JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 11 octobre 1996 (n° 87/95) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 69/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:69)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 octobre 1996, n° 96-42, STSJAD 69/1996 (ECLI:AD:TSJADAD:1996:69), recours n° 87/95 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir du texte même de la décision (ROJ, ECLI, numéro de protocole et de sentence).
Faits et procédure
Le Sr Jover, titulaire d'une autorisation de résidence et de travail privilégiée, voit celle-ci annulée par une décision de la Secrétaria d'Estat d'Interior, puis par le Décret du Govern n° 157/GJ/95 du 4 octobre 1995, qui confirme cette annulation. La décision de révocation repose sur une déclaration faite par l'intéressé devant la police le 24 avril 1995, lors de son arrestation comme présumé auteur d'un délit de trafic de stupéfiants. Il y indiquait que sa résidence principale se trouvait à La Seu d'Urgell (Espagne) avec sa famille et qu'il ne travaillait « enlloc » ni en Principauté ni en Espagne.
Le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté le recours par sentence n° 96-32 du 21 mars 1996 et déclaré le décret conforme au droit. Le requérant a interjeté appel. Il soutenait être résident au Principat et y travailler, et produisait des preuves en ce sens. Le Govern a conclu à la confirmation. L'audience s'est tenue le 6 septembre 1996.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
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Quelles sont les conditions de maintien d'une autorisation de résidence et de travail privilégiée ? Le tribunal rattache ces autorisations à l'article 8 du Décret des Veguers du 3 juillet 1980, qui les accorde aux étrangers résidant au Principat, qu'ils y exercent une profession ou non. Il en déduit que deux éléments conditionnent leur maintien : la résidence effective sur le territoire national et, lorsque l'autorisation a été délivrée pour un emploi, l'existence d'un travail stable. Ces éléments constituent les « présupposés de fait » sur lesquels l'autorisation a été accordée.
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Qui supporte la charge de la preuve de ces conditions, et avec quel degré d'exigence ? Le tribunal relève que le titulaire ne produit aucune preuve de résidence habituelle et effective, ni de travail stable, alors que de telles preuves pourraient consister en des domiciliations de paiements, des témoignages, un contrat écrit, des bulletins de salaire, des relevés bancaires de revenus ou des cotisations à la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Solution et dispositif
Sur le fond, le tribunal retient que, à la date d'ouverture de la procédure administrative de révocation, l'intéressé ne remplissait plus les conditions de maintien. Il écarte les explications avancées par le requérant. Celui-ci faisait valoir qu'au moment de ses déclarations il suivait un traitement de désintoxication et de réhabilitation, qu'il vivait alors à Tuixent-La Bansa, et qu'il rendait fréquemment visite à sa mère, après le décès récent de son père. Le tribunal juge ces éléments sans incidence, dès lors qu'ils « confirment, au contraire » l'absence de résidence et de travail au Principat. Il relève également que l'enquête de police menée après l'introduction de la demande juridictionnelle, plus approfondie, établit que l'intéressé avait été licencié de son emploi à la suite de son arrestation et que sa collaboration avec un établissement de restauration se limitait à la tenue occasionnelle de la comptabilité, sans caractère de salarié fixe.
Le dispositif,