JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 06 avril 1998 (n° AD-004-1/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 43/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:43)
Décision commentée : STSJAD 43/1998, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 avril 1998, recours n° AD-004-1/97 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:43) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît de l'élaboration du Pla general d'ordenació i urbanisme de la paroisse d'Andorre-la-Vieille. Par un acord du 25 mars 1996, publié au BOPA le 3 avril 1996, le Comú d'Andorra la Vella a soumis le projet à information publique. La période prévue comprenait les mois de mai et juin, puis les mois de juillet et août pour la présentation d'observations et d'allégations. L'acord comportait également une mesure de suspension cautelar, mais indéfinie dans le temps, de l'octroi de licences de construction de bâtiments neufs.
Le 31 juillet 1996, M. Alfaro a présenté au Comú une súplica critiquant le défaut de base légale et constitutionnelle des prévisions affectant le droit de propriété, ainsi que la suspension des licences. Cette requête n'a reçu aucune réponse. Considérant ce silence comme un rejet, le requérant a formé un recurs d'alçada devant le Gouvern, lequel n'a pas davantage répondu (le passage mentionne « le 17 d'octubre » sans préciser l'année). La demande a été introduite le 13 janvier 1997.
Par la sentència n° 97-67 du 29 octobre 1997, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable (per raó de la seva no receptivitat). M. Alfaro a interjeté appel, enregistré le 11 décembre 1997. Après l'audience du 25 mars 1998, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rendu sa sentence n° 98-15 le 6 avril 1998.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions, qui structurent le raisonnement :
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Recevabilité au regard du délai de recours. La súplica du 31 juillet 1996 peut-elle être qualifiée de recours contre l'acord communal du 25 mars 1996, ce qui impliquerait que le recurs d'alçada formé contre le silence du Comú était recevable ? Subsidiairement, le silence gardé deux mois durant par le Comú, au sens de l'article 40 du Codi de l'Administració, vaut-il décision administrative de rejet ouvrant la voie de l'alçada ?
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Contestation de la partie normative de l'acord. La partie de l'acord qui limite temporairement le droit de construire (suspension des licences jusqu'à l'approbation définitive du plan) peut-elle être contestée à tout moment, hors délai de recours contre l'acte initial ?
Le tribunal a en outre rappelé sa compétence en application de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Solution et dispositif
Le tribunal confirme le jugement de première instance en substance, en précisant que ce dernier est juste sur le fondement retenu (irrecevabilité pour tardiveté) même si le dispositif est formulé en termes de rejet au fond. Sur la première question, il retient que la súplica « no pot considerar-se un recurs contra els acords adoptats pel Comú » : elle ne se présente pas comme tel, puisqu'elle demande simplement que les allégations soient tenues pour formulées, et elle annonce la future interposition de recours contre le plan encore en instance d'approbation