JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 1999 (n° SS-107-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre, Sala Administrativa, 29 janvier 1999, ROJ STSJAD 38/1999
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 29 janvier 1999, ROJ STSJAD 38/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:38 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 12 juin 1998, la Secció Administrativa de la Batllia a fait droit à la demande de Mme Esparza contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, avec effet au 1er juin 1997. Elle a en revanche rejeté la demande de condamnation de la CASS aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La CASS a interjeté appel le 1er juillet 1998, formalisé le 22 septembre suivant. Elle soutient que l'intéressée n'est pas incapable de tout travail au regard des rapports médicaux versés au dossier, de sorte que le groupe II ne saurait lui être reconnu au sens de l'article 2 du Reglament d'Aplicació n.º 18.
L'agent de Mme Esparza a également formé appel, mais uniquement contre le point 4 du dispositif, relatif aux dépens. Il invoque les règles de la responsabilité administrative, au motif que la situation révélerait une rupture du principe d'égalité devant la loi, visé selon lui à l'article 59.3 du Codi de l'Administració.
Les deux appels ont été contestés par écrits des 8 et 12 octobre 1998. L'audience a été remplacée par la procédure de conclusions écrites (point 5 des antécédents). La juridiction a été saisie en appel sur ces deux recours.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
Première question : la personne atteinte d'une pathologie invalidante, dont le pronostic conduit à des crises répétées impliquant chacune une longue période d'arrêt de travail, peut-elle être regardée comme incapable de toute activité rémunérée, et doit-elle en conséquence être classée dans le groupe II de l'invalidité pour maladie au sens de l'article 2 du Reglament d'Aplicació n.º 18 ? Le litige porte sur l'appréciation de la capacité de travail, et non sur la seule existence de la maladie, que les experts ont constatée.
Seconde question : quel critère gouverne la condamnation aux dépens dans un contentieux de sécurité sociale opposant un assuré à un organisme public, et les règles de la responsabilité administrative peuvent-elles être invoquées à cette fin ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rappelle un considérant de principe qu'elle avait énoncé dans sa sentence n.º 97-42 du 18 novembre 1997. Elle y affirme que la classification dans la première catégorie suppose la capacité d'exercer une activité rémunérée « d'une manière relativement normale et habituelle », et qu'une personne « abocada a patir successives crisis » de sa maladie, chacune entraînant une longue période d'arrêt, ne saurait être considérée comme capable. Elle relève que l'expertise fait état d'un absentéisme important, d'une maladie évoluant par poussées, et d'une ankylose presque totale du poignet gauche, qui exclut tout effort physique. Elle conclut que l'intéressée est incapable de toute activité hors de la sphère intellectuelle, pour laquelle elle ne dispose pas de la formation requise, et qu'elle relève donc du groupe II.
Sur les dépens, la Cour reprend sa jurisprudence antérieure (sentences n.º 95-32, 95-48, 96-04 et 96-05). Elle écarte le critère du succès objectif, jugé inadapté à la différence de position entre l'Administration et les administrés, car il serait sus