JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 avril 1999 (n° SS-157-2/97) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 21 avril 1999, STSJAD 49/1999
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 99-15 du 21 avril 1999, recours SS-157-2/97, ROJ STSJAD 49/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:49 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche utilise les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
M. Calatayud, assuré salarié auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), s'est vu refuser par cet organisme le bénéfice d'une pension d'invalidité maladie, au motif qu'il ne justifiait pas des cotisations exigibles à la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante, soit août 1994. La condition de carence était fixée à 96 mois par l'article 29.1 du Reglament Tècnic (règlement technique) de la CASS. Les décisions de la CASS des 31 octobre et 23 novembre 1997 suspendaient en outre le versement de l'indemnité de salaire à compter du 30 septembre 1997.
Saisie du litige, la Batllia d'Andorre, statuant en formation unipersonnelle (sentence 98-80 du 12 octobre 1998), a rejeté la demande. Elle reconnaissait que l'invalidité avait été constatée à partir d'une seconde intervention chirurgicale de septembre 1996, date à laquelle la condition de carence était remplie, mais a estimé que la période pendant laquelle l'assuré avait perçu des prestations d'assurance maladie ne pouvait être prise en compte dans le calcul des cotisations exigées.
M. Calatayud a interjeté appel le 4 décembre 1998, soutenant que la période de perception de l'indemnité de salaire devait être comptabilisée. La CASS a répondu en demandant la confirmation du jugement, faisant valoir que les prestations d'assurance maladie et la pension d'invalidité maladie sont de nature différente. Les parties ont renoncé à l'audience orale au profit de conclusions écrites, déposées le 28 janvier 1999.
Question de droit
La question soumise à la Sala Administrativa était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu des prestations d'assurance maladie sont computables pour l'appréciation de la condition de carence exigée pour l'ouverture du droit à la pension d'invalidité maladie. Le tribunal la formule ainsi : il s'agit de déterminer « si el període durant el qual ha percebut prestacions d'assegurança malaltia és computable pel càlcul del període exigit com a cotitzat » (fondement 3).
En second lieu, la CASS contestait, à titre incident, la date de constatation du caractère invalidant de la pathologie (1994 et non 1996), ainsi que le degré d'invalidité reconnu, l'appelant réclamant le Groupe II.
Solution et dispositif
Sur la première question, la Sala répond affirmativement. Elle relève que le travailleur qui perçoit une prestation d'assurance maladie ne peut pas travailler, mais que cette impossibilité résulte de causes étrangères à sa volonté. Elle en déduit que, même si les cotisations de cette période « no corresponen a treball efectiu », il ne serait pas juste de ne pas les reten