JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 septembre 1999 (n° AD-029-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 62/1999 : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, 14 septembre 1999
Décision commentée : STSJAD 62/1999, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, sentence n° 99-28, 14 septembre 1999, recours n° AD-029-1/98 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:62) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société Sainz avait participé à un concours portant sur la fourniture de matériel d'entretien destiné aux écoles du Principat relevant du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pour l'année 1998. Par un acord du Gouvernement du 17 décembre 1997, son offre fut écartée au profit de celle de la société Gutierrez. Le recours de reposición formé contre cet acord fut rejeté par le décret du Gouvernement n° 27/GJ/98, adopté le 11 février 1998.
Saisie d'un recours, la Section administrative du Tribunal des batlles, par sentence n° 99-26 du 1er mars 1999, rejeta la demande de Sainz. Celle-ci interjeta appel le 30 avril 1999, soutenant que la cinquième base du concours, qui prévoit la prise en compte du « montant global des produits », imposait de retenir son offre, qu'elle estimait globalement la moins onéreuse. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement de première instance. L'audience s'est tenue le 15 juillet 1999 et la cause a été mise en délibéré. Le magistrat rapporteur est Lluís Saura Lluivia.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
En premier lieu, il fallait déterminer comment doit être interprétée la base cinquième du cahier des charges, selon laquelle l'adjudication « tient compte du montant global des produits ». Cette clause impose-t-elle de comparer les seules sommes des prix unitaires, ou l'administration peut-elle tenir compte des quantités effectivement consommées ?
En second lieu, il fallait apprécier l'étendue du pouvoir d'appréciation de l'administration dans une procédure de concours, et plus précisément la possibilité de retenir une offre qui n'est pas la moins chère, dès lors qu'elle est jugée plus avantageuse dans son ensemble.