JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 avril 2000 (n° AD-083-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 37/2000) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Andorra la Vella Date : 17 avril 2000 Recours : AD-083-1/98 Rapporteur : Albert Andrés Pereira Numérotation interne : sentència 2000-12 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:37
Faits et procédure
Un véhicule appartenant au requérant, M. Benitez, était stationné le 5 mai 1997 à l'aplomb du n° 10 de l'avenue Miquel Mateu, à Escaldes-Engordany. Une chute de pierres, provenant d'un talus bordant la route générale, l'endommagea. M. Benitez demanda au Tribunal de batlles de déclarer que l'Administració, représentée par le Gouvernement (M.I. Govern), avait engagé sa responsabilité administrative.
Par jugement du 31 mars 1999, la Sección Administrativa du Tribunal de batlles rejeta la demande. Le requérant interjeta appel le 4 mai 1999, mémoire formalisé le 6 juillet suivant devant le Tribunal Superior de Justícia. Il soutenait, en premier lieu, que le jugement était entaché d'incongruence, le premier juge s'étant fondé sur la proximité du domicile de l'administré avec le lieu de l'éboulement, élément qui n'avait pas été allégué par les parties. Il soutenait, en second lieu, que les conditions de la responsabilité étaient réunies, les moyens techniques nécessaires n'ayant pas été mis en œuvre et le danger d'éboulement n'ayant pas été signalé. Il contestait enfin la condamnation aux dépens, la témérité de sa prétention n'étant selon lui pas établie. Le Gouvernement conclut au rejet du recours. La procédure fut menée par écrit, la audience orale ayant été remplacée par la procédure de conclusions.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions :
- Le juge de première instance a-t-il méconnu le principe de congruence (congruència) en retenant un élément de fait non invoqué par les parties ?
- La responsabilité administrative pour faute de service (falta de servei) est-elle engagée lorsqu'un éboulement endommage un véhicule en bordure d'une voie publique protégée par un dispositif de filet métallique, et quel effet produit le comportement de la victime ?
- La condamnation aux dépens est-elle justifiée lorsque la prétention, bien que rejetée, n'est pas téméraire ?
Solution et dispositif
Sur la congruence. Le Tribunal rappelle, en reprenant son attendu antérieur (aute n° 04-00 du 3 mars 2000), que l'article 29, second alinéa, de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal impose la congruence avec les prétentions et les moyens des parties, tout en permettant au juge de soulever d'autres motifs, à condition d'avoir préalablement entendu les parties. Cette audition ne s'impose que lorsque le motif nouveau altère substantiellement les termes du débat, notamment la causa petendi. Le juge n'a pas à la provoquer lorsqu'il retient un fondement juridique différent, en vertu du principe iura novit curia. En l'espèce, le domicile de l'agent, « degudament acreditat en les actuacions », n'a été qu'un élément d'appréciation parmi d'autres ; il ne modifiait ni les prétentions ni leurs fondements