JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mai 2000 (n° AD-045-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 42/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2000)
Décision commentée : STSJAD 42/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:42, recours n° AD-045-1/98 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions du texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige porte sur un aparcament soterrani (parking souterrain) situé sur la carretera nacional núm. 2, face à l'hôtel Pelliss é de Canillo, propriété de M. Palomo. Celui-ci avait sollicité du Gouvernement d'Andorre, par une demande enregistrée sous le numéro 95.143 et présentée le 9 février 1998, la réparation de défauts affectant l'ouvrage. Le Gouvernement ayant opposé un refus tacite, M. Palomo a formé un recours.
Par sentence du 29 septembre 1999, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement la demande, en ordonnant la réparation des infiltrations d'eau dans le parking.
Les deux parties ont interjeté appel. Le Gouvernement contestait la réalité des infiltrations et soutenait que l'action était prescrite, les dommages étant apparus en 1994 et la première réclamation n'ayant été présentée qu'en 1997, au regard du délai d'un an de l'article 61 du Codi de l'Administració. M. Palomo sollicitait pour sa part l'indemnisation de la perte de loyers du parking (400 000 pesetas mensuelles depuis mai 1994) et de la perte de récoltes de tabac, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en invoquant le pacte cinquième de la convention du 4 décembre 1999 (tel que mentionné dans le texte).
Le rapporteur de la juridiction est M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La Cour devait déterminer, en premier lieu, le régime de responsabilité applicable aux différents dommages invoqués. Elle devait ensuite apprécier la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices, notamment au regard de la prétendue perte de loyers.
Deux points de droit ressortent plus spécifiquement de la motivation :
- la qualification des actions, selon qu'elles relèvent de la responsabilité contractuelle de l'administration ou de la responsabilité extracontractuelle, et les conséquences de cette qualification sur le délai de prescription de l'article 61 du Codi de l'Administració ;
- la charge et l'administration de la preuve d'un dommage, en présence d'allégations contradictoires des parties.
Solution et dispositif
La Cour scinde l'examen en distinguant deux actions de nature différente, dont elle affirme qu'elles doivent faire l'objet d'un examen individualisé (fondement n° 4).
Sur la responsabilité extracontractuelle. La demande relative aux dommages affectant d'autres parcelles, sans lien avec le contrat de 20 décembre 1989, relève selon la Cour de la responsabilité extracontractuelle. Elle doit être exercée, en application de l'article 58, alinéa 5, du Codi de l'Administració, par la voie civile à l'encontre du contractant. La Cour rejette donc ce chef de l'appel.
Sur la responsabilité contractuelle. La Cour juge que le délai d'un an de l'article 61 ne s'applique qu'aux actions extracontractuelles. Il ne peut donc être opposé à l'action fondée sur le contrat, ce qui écarte implicitement le moyen de prescription soulevé par le Gouvernement.
Sur la preuve des infiltrations. Le Tribunal relève qu'un rapport d'expertise établi à la demande du Gouvernement évalue les réparations à 303 000 pesetas et reconnaît l'existence d'infiltrations, alors que M. Palomo les évaluait à 3 970 800 p