JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 septembre 2000 (n° AD-052-1/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 66/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 18 septembre 2000)
Décision commentée : STSJAD 66/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:66, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 18 septembre 2000, recours AD-052-1/99 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 26 février 1999, la junte de gouvernement du Col·legi de Psicòlegs d'Andorra (Ordre des psychologues d'Andorre) a demandé à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'accès au convention conclue entre l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell et cet organisme public, en tant qu'elle portait sur la santé mentale. La CASS n'a pas répondu.
Le Col·legi a alors saisi la Section administrative de la Batllia d'un recours contre la décision implicite de rejet, en invoquant la violation du droit à l'information reconnu par l'article 42 du Codi de l'Administració. La CASS a opposé une exception de défaut de légitimation passive et soutenu que la convention n'était pas encore signée à la date de la demande.
Par la sentence 2000-23 du 22 février 2000, la Batllia a fait droit à la demande. Elle a reconnu au Col·legi le droit d'obtenir copie de la convention conclue en mars 1999 entre le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) et la CASS, et a condamné cette dernière aux dépens.
La CASS a interjeté appel. Le dossier a été transmis à la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia, qui a statué le 18 septembre 2000 (sentence 2000-41). Le texte ne précise pas la date exacte des conclusions des parties, qui y apparaissent dans un ordre chronologique incohérent.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le Col·legi professionnel, qui n'est pas partie à la convention, peut-il obtenir communication de son contenu au titre du droit à l'information, alors que la CASS invoque la confidentialité de ses données ?
- La condamnation aux dépens de première instance est-elle justifiée lorsque la partie condamnée n'a pas agi avec témérité ?
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur trois motifs, exposés au fondement 4 :
- Confidentialité limitée. Les données détenues par la CASS ne bénéficient de la confidentialité, qui les rend incommunicables, que lorsqu'elles sont de nature personnelle et que leur divulgation porterait atteinte au secret des personnes concernées. La Cour se réfère au Reglament intern de confidencialitat de dades du 25 février 1992 (BOPA núm. 14, 1er avril 1992).
- Absence d'effets sur les tiers. La demande du Col·legi est, selon la