JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2000 (n° AD-085-1/98) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000 (STSJAD 70/2000)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 70/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:70, recours AD-085-1/98) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décret du 11 février 1998, le Gouvernement andorran a autorisé M. Vendrell à exercer, pour une durée de cinq ans, la profession libérale de chirurgien-dentiste. M. Gaya a saisi le Tribunal de batlles d'un recours contre ce décret. Par sentence du 17 avril 2000, la Section administrative du Tribunal de batlles a fait droit à la demande et annulé l'acte.
Le juge de première instance avait relevé que l'intéressé remplissait les conditions de l'article 10 du décret du 11 juillet 1977 relatif à l'exercice des professions libérales dans la Principauté. Il avait néanmoins estimé que l'octroi de nouvelles autorisations était fermé en vertu de deux accords du Conseil général, en date du 23 février 1979 (professions médicales et paramédicales) et du 30 mai 1980 (ensemble des professions libérales).
Le Gouvernement et M. Vendrell ont interjeté appel les 12 et 11 mai 2000, formalisé les 6 et 19 juin suivants. Dans son mémoire en réponse, M. Gaya a soulevé pour la première fois un moyen tiré de l'absence de consultation de la commission prévue à l'article 2 du règlement d'application adopté par le Conseil général, dans sa rédaction issue de l'accord du 30 mai 1980. Il a également soutenu que l'intéressé ne s'était pas suffisamment intégré à la communauté andorrane, faute de maîtriser le catalan. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 18 septembre 2000.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première, qui constitue le cœur du litige, portait sur la nature juridique des accords du Conseil général de 1979 et 1980 : ces actes ont-ils une portée normative, de sorte qu'ils feraient obstacle à la délivrance, postérieurement à leur adoption, de nouvelles autorisations d'exercice à des étrangers résidant depuis moins de vingt ans en Principauté ?
La seconde, d'ordre procédural, concernait la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure consultative prévue par l'article 2 du règlement de 1980, soulevé pour la première fois en réponse à l'appel.
Solution et dispositif
Le Tribunal a estimé l'appel, infirmé la sentence de première instance et rejeté la demande de M. Gaya. Il a jugé irrecevable le moyen nouveau, tout en précisant, à titre surabondant, que l'absence de consultation de la commission consultative ne pouvait entraîner l'invalidité de l'acte. Cette commission avait été composée en partie de membres du Conseil général, et les compétences en la matière relevant désormais du Gouvernement, les dispositions qui prévoyaient son intervention avaient perdu toute vigueur.
Sur le fond, le Tribunal a retenu que les accords de 1979 et 1980 ne revêtaient pas, en principe, une nature normative. Le premier se bornait à fixer des critères administratifs pour une situation temporaire, la « pléthore médicale et para-médicale pour l'année 1979 ». Le second avait un caractère temporaire lié aux circonstances de son adoption. Le Tribunal a toutefois relevé que l'accord de 1980 comportait des dispositions d'une nature clairement réglementaire, notamment la modification de l'article 2 du règlement d'application. Il a donc admis que la qualification devait être opérée « cas par cas », en fonction des caractéristiques respectives de chaque disposition.
Le dispositif est rédigé comme suit :
« 1r.- Estimar el recurs d'apel·lació que formulen, respectivament, el M.I. Govern i el Sr. Vendrell contra la sentència de 17 d'abril de 2000 de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, la qual es revoca.
2n.- Desestimar la demanda formulada pel Gaya contra el Decret del Govern d'11 de febrer de 1998, que va autoritzar el Sr. Vendrell a exercir la professió de cirurgià dentista per un període de cinc anys. »
(Traduction française : « 1° Estimer le recours d'appel formé respectivement par le Gouvernement et M. Vendrell contre la sentence du 17 avril 2000 de la Section administrative du Tribunal de batlles, laquelle est révoquée. 2° Rejeter la demande formée par M. Gaya contre le décret du Gouvernement du 11 février 1998, qui a autorisé M. Vendrell à exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une période de cinq ans. »)
La décision est déclarée « ferme et exécutoire » et aucun dépens n'est mis à la charge des parties.