JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 avril 2001 (n° SS-086-2/99) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 29/2001 (ROJ), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2001
Décision commentée : STSJAD 29/2001 (ROJ), ECLI:AD:TSJADAD:2001:29, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 19 avril 2001, recours SS-086-2/99 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence reconstituée ci-dessus est tirée des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Une assurée, Mme Águila, a été victime d'un accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a rendu deux résolutions, les 10 mai et 23 juin 1999, relatives à la prestation d'invalidité. La section administrative de la Batllia a, par sentence du 14 septembre 2000, annulé ces résolutions et reconnu à l'intéressée le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail de 25 %, avec effet au 1er juin 1999.
Mme Águila a interjeté appel le 3 octobre 2000, en soutenant l'existence d'un tableau dépressif non consolidé, qui justifierait le maintien de l'arrêt de travail ou une augmentation du taux d'incapacité. Elle sollicitait en outre la prise en compte de « l'incidence professionnelle » des lésions. La CASS a formé un appel incident, conditionné à l'appel de la partie adverse, le 9 octobre 2000. Elle contestait l'évaluation des experts, qui auraient fixé sans justification le maximum prévu par le barème indicatif de Padovani.
Le débat oral ayant été remplacé par une procédure sur conclusions, les parties ont repris leurs moyens par écrit. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie des deux appels.
Question de droit
La décision soulève quatre questions :
- Le juge d'appel peut-il réviser le taux d'incapacité lorsque les parties ne contestent pas la nature des lésions, mais seulement leur quantification ?
- Quelle valeur probante accorder à l'expertise judiciaire face aux rapports produits par les parties ?
- Une dépression non consolidée, sans répercussion objectivable sur la capacité de travail, doit-elle être prise en compte dans le taux d'invalidité ?
- Une prétention nouvelle, en l'espèce l'incidence professionnelle des séquelles, peut-elle être présentée pour la première fois en appel ? Et, à supposer qu'elle le puisse, qui supporte la charge de la preuve de cet élément ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette les deux appels et confirme intégralement la sentence de première instance.
Sur le premier point, il relève une « substantielle coïncidence » entre le médecin conseil de la CASS et les experts judiciaires quant à la nature des lésions. Le litige porte donc uniquement sur le degré d'incapacité permanente partielle (IPP), fixé à 25 % par le premier juge au lieu de 20 % selon la CASS. Le Tribunal reprend en substance un raisonnement déjà tenu dans sa sentence n° 00-40 du 18 octobre 2000 :
« resulta indiscutible, tanmateix, que el dictamen pericial no conté cap errada en la determinació de les lesions sofertes per l'interessat, i que la seva valoració es mou dins del marge que preveu la pròpia guia-barem per aquest tipus de patologies, de manera que no hi ha raons que puguin justificar una revocació de la sent