JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 juin 2001 (n° AD-091-1/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:37)
Décision commentée : STSJAD 37/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:37), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 15 juin 2001, recours AD-091-1/2000 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du Gouvernement d'Andorre du 9 février 2000, Mme Mercader, titulaire de l'établissement commercial « M. », s'est vu infliger une sanction pécuniaire de 5 000 001 pesetas pour infraction grave au régime de contrôle des marchandises sensibles. La sanction reposait sur des irrégularités affectant les livres-registres de l'établissement. Le recours en reconsidération a été rejeté par décret gouvernemental n° 3129/2000 du 14 juin 2000.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles, par jugement du 29 janvier 2001, a rejeté la demande de Mme Mercader. Celle-ci a interjeté appel le 9 mars 2001, invoquant principalement :
- l'inconstitutionnalité du règlement régissant la procédure de sanction ;
- l'irrégularité de la désignation de la personne sanctionnée, la sanction ayant été imposée à « l'établissement commercial M. » et non à une personne physique ou morale ;
- l'incompétence des agents des Douanes pour emporter les livres comptables ;
- un traitement discriminatoire par rapport à d'autres commerçants ;
- le caractère régulier, au fond, des rectifications apportées aux livres, lesquelles seraient expressément admises par l'article 9.2 de la loi.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'ensemble de ces moyens. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia statue en appel. La décision n'indique pas la nature précise des marchandises concernées par le contrôle (non précisé dans la décision).
Question de droit
La juridiction devait trancher cinq points :
- Un moyen d'inconstitutionnalité du règlement de procédure, soulevé pour la première fois devant le juge de première instance, est-il recevable ?
- L'administration peut-elle être regardée comme ayant correctement identifié la personne sanctionnée ?
- Le service des Douanes est-il compétent pour réclamer et emporter les livres-registres ?
- Le principe d'égalité peut-il être utilement invoqué à l'encontre d'une sanction ?
- Les livres-registres de l'appelante respectaient-ils les exigences de l'article 6, paragraphe 2, de la loi sur le contrôle des marchandises sensibles, et l'infraction grave était-elle constituée ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel sur chacun des points soulevés.
Sur la recevabilité du moyen d'inconstitutionnalité (second considérant). La demande est déclarée irrecevable comme tardive, dès lors qu'elle a été présentée pour la première fois dans les conclusions devant le Batlle. Le Tribunal de Batlles avait déjà statué en ce sens.
Sur la légitimation passive (troisième considérant). La Sala relève que la décision du 9 février 2000 vise nommément Mme Mercader « en sa qualité de titulaire de l'établissement commercial M. ». La sanction n'a pas été appliquée à l'établissement en tant que tel, de sorte que l'exception doit être rejetée.
Sur la compétence du Service des Douanes (quatrième considérant). Le juge combine l'article 7 de la loi, qui