JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 juillet 2002 (n° SS-003-2/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 56/2002 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juillet 2002
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 juillet 2002, STSJAD 56/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:56) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte intégral (organe, date, numéro ROJ et ECLI, recours SS-003-2/2001).
Faits et procédure
Le requérant, M. Pulido, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 1998. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (C.A.S.S.) a rendu deux décisions, les 11 octobre et 22 novembre 2000, qui ne lui ont pas reconnu la pension d'invalidité qu'il sollicitait. Il réclamait une pension correspondant à une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 70 %.
Saisie par M. Pulido, la Sección Administrativa de la Batllia a rejeté sa demande par la sentence n° 2001-93 du 20 décembre 2001. L'intéressé a interjeté appel le 28 janvier 2002, puis formalisé son recours le 4 mars suivant. Il invoquait trois moyens : (i) il n'aurait pas eu connaissance de l'intégralité du dossier administratif avant de former sa demande, ce qui l'aurait placé en situation d'indéfense ; (ii) il souffrirait d'une spondylolisthésis résultant de l'accident ; (iii) il serait incapable de reprendre son travail, de sorte que l'élément professionnel devrait être pris en compte.
La C.A.S.S. a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. L'audience s'est tenue le 4 juin 2002.
Question de droit
Le Tribunal supérieur devait résoudre trois questions.
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Question procédurale. Une décision administrative fondée sur un rapport médical peut-elle être regardée comme régulière lorsque l'administré n'a reçu qu'un résumé des conclusions de ce rapport, et non le rapport complet ?
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Question d'appréciation médicale. Lorsque le rapport du service médical de la C.A.S.S. et l'expertise ordonnée par la Batllia divergent sur l'origine de la pathologie, mais concordent sur le taux d'invalidité, quelle conséquence doit-on en tirer pour la quantification du degré d'incapacité ?
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Question de fond. Comment s'apprécie l'élément professionnel de l'invalidité consécutive à un accident du travail, et qui supporte la charge de la preuve de cet élément ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance.
Sur le moyen procédural, la Cour relève que la C.A.S.S. a fondé ses décisions sur le rapport de son service médical, établi à partir de l'examen de l'assuré. Un résumé des conclusions de ce rapport a été notifié à l'agent avec la décision mettant fin à la voie administrative. L'intéressé a ainsi pu connaître les motifs déterminants de la décision et exercer les voies de recours adéquates, notamment en saisissant la juridiction. La Cour n'y voit donc pas de vice substantiel de procédure susceptible d'entraîner l'annulation des décisions administratives.
Sur la quantification du taux d'invalidité, la Cour constate que le rapport du service médical et l'expertise judiciaire divergent sur l'origine de la spondylolisthésis : préexistante à l'accident selon le premier, d'origine post-traumatique selon la seconde. Les deux rapports aboutissent toutefois à la même évaluation, soit 50 %, fondée sur la raideur de la colonne lombo-sacrée et sur la radiculite du côté droit. Aucun élément nouveau n'ayant été versé