JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 juillet 2002 (n° AD-062-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 61/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:61), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 12 juillet 2002
Décision commentée : STSJAD 61/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:61, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala administrativa, 12 juillet 2002, recours n° AD-062-1/2001 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 24 janvier 2001, le Comú d'Escaldes-Engordany a interdit au titulaire d'un établissement commercial situé rue de la Constitució l'accès des véhicules au rez-de-chaussée du local, par la voie piétonne et la voie publique. Il lui a enjoint de se conformer à cette interdiction dans un délai d'un mois. Le Comú annonçait en outre l'installation de bornes sur le trottoir afin de protéger la zone réservée au jardin et exclue de la circulation routière.
Le titulaire, M. Esparza, a formé un recours d'alzada le 20 mars 2001. Ce recours a été rejeté par silence de l'administration. Saisie d'un recours juridictionnel, la Section administrative de la Batllia, par jugement n° 2002-010 du 14 février 2002, a rejeté la demande.
M. Esparza a interjeté appel. Il soutenait que le permis d'ouverture ne comportait aucune limitation quant à l'accès au local et qu'il avait acquis, par un usage continu pendant plus d'un an, un droit d'accès dont il ne pouvait être privé sans procédure préalable respectant le principe d'audition. Le Comú a répliqué que la demande d'ouverture et l'autorisation ne visaient pas l'accès par véhicules à moteur au rez-de-chaussée, que les véhicules pouvaient accéder au sous-sol, et que l'appelant ne disposait d'aucun titre d'accès. L'audience s'est tenue le 19 juin 2002. La juridiction a été saisie par l'appel, à l'exclusion de toute autre prétention.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
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Question de fond : un titulaire de permis d'ouverture d'un établissement peut-il se prévaloir d'un droit d'usage du domaine public, fondé sur une tolérance prolongée, pour accéder à son local par véhicules depuis la voie publique, en l'absence de titre administratif exprès ?
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Question procédurale : l'administration peut-elle faire cesser un usage non autorisé du domaine public sans engager une procédure préalable respectant le principe d'audition ?
Le Tribunal supérieur devait donc répondre à la question de savoir si la possession de fait, invoquée par l'appelant, pouvait faire naître un titre d'usage opposable à la collectivité, et si l'exigence d'audition faisait obstacle à une mesure de police du domaine public.
Solution et dispositif
La Sala administrativa rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle énonce, en substance, les motifs suivants.
- Le permis d'ouverture ne traite pas des accès au local depuis la voie publique. Cette absence de précision « no autoritza a fer-ne un ús contrari a la naturalesa del domini públic », et ne légitime pas les situations de fait créées en méconnaissance du régime juridique applicable (fondement 4).
- L'usage de la voie publique pour accéder à un local privé constitue un usage commun spécial du domaine public, prévu par l'article 101 du Codi de l'Administració. Il est subordonné à une licence (article 102), qui confère à son titulaire un ius in re aliena (fondement 5).
- Cette licence n'ayant jamais été délivrée expressément, la juridiction écarte les arguments tendant à établir des droits d'usage acquis de manière implicite (fondement 6).
- La mesure du Comú ne visait qu'à corriger une situation de fait contraire aux dispositions applicables. L'octroi d'un délai d'un mois pour s'y conformer écarte, selon le Tribunal, tout grief tiré d'une atteinte aux garanties (fondement 7).
- Aucune circonstance ne justifie de mettre les d