JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 septembre 2002 (n° AD-052-1/2001) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 70/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2002
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 septembre 2002, ROJ STSJAD 70/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:70, recours n° AD-052-1/2001 (Lire sur source officielle)
Note liminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence complète a été reconstituée à partir de l'en-tête du texte intégral.
Faits et procédure
Le litige porte sur l'hôtel La Rosaleda, situé à Encamp, dont la société P. S.A. est propriétaire. Le 11 janvier 2001, cette société a sollicité l'autorisation de démolir l'immeuble. Le Govern n'a pas statué expressément : son silence a été qualifié de refus tacite. Le comú d'Encamp avait pour sa part donné une autorisation expresse de démolition.
Saisi par la société, le Tribunal de batlles (Section administrative), par jugement n° 2002-09 du 27 février 2002, a annulé le refus tacite et reconnu à la société le droit à la démolition. Le Govern a interjeté appel. Il soulevait deux exceptions de nature processuelle, rejetées en première instance : le défaut de qualité pour agir de P. S.A., qui ne détiendrait que le domaine utile de l'immeuble, et le défaut de litisconsorce actif nécessaire, faute d'y avoir associé le titulaire du domaine direct (ou son héritier, désigné dans la décision sous le nom de Carranza) ainsi qu'une entité désignée dans la décision sous le sigle ORG_0. Sur le fond, il sollicitait la révocation du jugement au motif que l'immeuble devait être conservé en raison de ses valeurs architecturales.
L'immeuble avait été dissocié par un acte de « revessejat » constitué le 15 novembre 1984, aux termes duquel le domaine utile était réservé au constituant et le domaine direct attribué à un tiers (non autrement précisé dans la décision). Le domaine utile avait ensuite été apporté à P. S.A. par les enfants du constituant, qui l'avaient reçu à titre de donation. L'audience s'est tenue le 12 juillet 2002.
Question de droit
La Sala Administrativa était appelée à trancher trois questions :
- La qualité pour agir : le titulaire du seul domaine utile d'un immeuble dissocié a-t-il un intérêt suffisant pour contester, ou pour solliciter, une décision administrative relative à la démolition de cet immeuble ?
- Le litisconsortium actif : l'absence du titulaire du domaine direct, ou d'une autre entité ayant sollicité la même autorisation, fait-elle obstacle à la recevabilité de l'action ?
- Le fond : un immeuble présentant des caractéristiques architecturales significatives, mais qui n'a fait l'objet d'aucune procédure de qualification au titre du patrimoine culturel, peut-il être protégé contre une demande de démolition en se prévalant de l'article 34 de la Constitution ?
Le tribunal précise que la question de fond est indépendante des rapports civils entre les titulaires des deux domaines. Il écarte donc expressément les arguments relatifs au contenu des droits réciproques et à l'extinction du cens en cas de démolition, qui « n'ont pas d'incidence » sur l'exception examinée.
Solution et dispositif
Sur les exceptions, le tribunal retient une solution commune. Il juge que « qualsevol dels dos titulars del domini té la legitimació per recórrer una resolució com la que és objec