JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 janvier 2003 (n° 178/02) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD n° 17/2003, 23 janvier 2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:17)
Décision commentée : STSJAD n° 17/2003, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 23 janvier 2003, recours n° 178/02, ROJ STSJAD 17/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:17 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Coll a été engagée en décembre 1996 comme dépendante (vendeuse) dans l'entreprise Elías, avec un salaire initial de 150 000 PTA. Par lettre du 31 janvier 2002, elle a été licenciée moyennant un préavis de six mois. Le 7 février 2002, le gérant lui a notifié par écrit qu'elle ne pouvait plus avoir de contact verbal avec les clients et les fournisseurs, ni exercer d'autre activité que la tâche qui lui était assignée. La lettre lui reprochait par ailleurs d'avoir été à la vitrine de l'établissement en accomplissant une tâche qui ne lui correspondait pas.
Mme Coll a saisi le Batlle (juge unipersonnel de la section civile) d'une demande dirigée contre la société Elías. Elle réclamait une indemnité pour licenciement injustifié, une indemnité de préavis, le salaire de février 2002, une part proportionnelle de congés payés, ainsi qu'une indemnité pour traitement dégradant. La société a contesté, soutenant que l'attitude de la salariée s'était durcie après la notification du licenciement, qu'aucune nouvelle tâche ne lui avait été assignée et que la réduction d'activité résultait de l'acquisition de nouvelles machines.
Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal unipersonnel des Batlles a fait droit partiellement à la demande, en condamnant l'employeur au paiement de 56,59 euros, avec intérêts légaux depuis le 8 mars, sans condamnation aux dépens. Mme Coll a interjeté appel. Elle soutenait que la modification de ses fonctions durant le préavis n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise et constituait une manœuvre de pression destinée à la faire partir, ainsi qu'une atteinte à sa dignité. Le magistrat rapporteur est M. Jean Louis Vuillemin, la formation étant composée également de MM. Yves Picod et Antoni Bruguera Mantè.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur les effets de la lettre de licenciement sur le contrat de travail. Il s'agit de savoir si, pendant la durée du préavis, l'employeur peut modifier les conditions de travail convenues.
La deuxième concerne la qualification de la mesure litigieuse. Il s'agit de déterminer si l'assignation à une tâche plus restrictive, combinée à l'interdiction de contact avec la clientèle, constitue une modification substantielle du contrat ou un licenciement déguisé, ouvrant droit à indemnisation au titre des articles 9 et 11 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974.
La troisième question est celle de la charge de la preuve et de l'exigence probatoire pour le traitement dégradant allégué. Le titre de la décision mentionne la « càrrega de la prova », sans que la motivation en développe expressément le régime pour le licenciement lui-même.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord que la lettre de licenciement ne met pas fin au contrat de travail, qui « continua vigent amb tots els seus efectes i la seva eficàcia, fins a l'acabament del termini de preavís » (fonds, I). Pendant le préavis, l'employeur ne peut donc modifier les conditions convenues. Une adaptation des tâches aux besoins de l'entreprise demeure admissible, mais elle doit rester limitée, ne pas altérer les caractéristiques substantielles de l'emploi et respecter le contrat.
Sur le fond, la Cour relève que le contact permanent avec la clientèle constitue la substance même de l'emploi de dépendante. En interdisant ce contact, l'employeur a assigné à la salariée « une feina diferent de la de dependenta » (fonds