JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 octobre 2003 (n° 78/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 98/2003 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 23 octobre 2003)
Décision commentée : STSJAD 98/2003, 23 octobre 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme Miró, a réclamé à son employeur, la société Miró, la somme de 991 491 pesetas au titre du salaire de décembre 1999, de janvier 2000 et de vingt-sept jours de février 2000, de congés payés et d'heures supplémentaires. L'employeur reconnaissait devoir 86 658 pesetas correspondant à treize jours travaillés en décembre 1999. Il soutenait que la salariée avait été licenciée le 14 décembre 1999 pour un motif qui lui était imputable, qu'elle n'avait droit à aucun congé payé et que sa durée de travail de sept heures excluait toute heure supplémentaire.
Par jugement du 22 avril 2003, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait partiellement droit à la demande. Il a condamné la société à payer 520,83 euros, majorés des intérêts légaux à compter du 22 juin 2000, ainsi que les dépens, et a débouté la demanderesse pour le surplus.
Mme Miró a interjeté appel. Elle soutenait que la relation de travail avait pris fin à la fin de février 2000, que son licenciement était dépourvu d'effet car elle se trouvait en arrêt maladie lorsque la lettre lui avait été adressée, et qu'elle avait effectivement accompli des heures supplémentaires, bien qu'elle ne puisse pas les chiffrer. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin, la formation de jugement comprenant également MM. Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè.
Question de droit
Le litige soulevait trois questions.
- La date de fin du contrat de travail. Il s'agissait de déterminer si le licenciement était intervenu le 14 décembre 1999, comme le soutenait l'employeur, ou plus tard, en février 2000, comme l'affirmait la salariée. Cette question commandait le droit au salaire des mois de janvier et février 2000.
- L'effet d'un arrêt maladie sur la validité du licenciement. L'appelante invoquait l'article 6 du décret du 15 janvier 1974 sur le contrat de travail, selon lequel la maladie suspend le contrat et interdit en principe le licenciement pendant la période d'arrêt.
- Le droit aux congés annuels rémunérés et aux heures supplémentaires. Il fallait apprécier si la durée d'emploi permettait l'ouverture du droit à congé en vertu de l'article 39 du Reglament laboral et si la preuve des heures supplémentaires était rapportée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Sur le fond, elle retient les motifs suivants.
- Date de rupture. Le motif de licenciement est énoncé à l'article 7 du décret du 15 janvier 1974, qui recense les causes d'extinction de la relation de travail. La lettre de licenciement n'a pas été produite, mais la Cour tient pour établi, au vu du reçu de la poste, qu'une lettre recommandée a été reçue par la salariée le 14 décembre 1999. Elle relève aussi le témoignage de la personne qui avait rédigé la lettre à la demande de l'employeur. Le fait que la salariée n'ait été radiée qu'en mai 2000 ne suffit pas à renverser ces éléments, notamment parce que la déclaration à la sécurité sociale ne correspondait pas à la réalité que la salariée elle-même reconnaissait.
- Arrêt maladie. Le certificat d'arrêt de travail du 14 décembre 1999 au 7 janvier 2000 a été établi, signé et tam