JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 octobre 2003 (n° AD-100-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 161/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:161), Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 22 octobre 2003
Décision commentée : STSJAD 161/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:161, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 22 octobre 2003, recours AD-100-2/2000 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été établie à partir du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un médecin néphrologue, le Sr Espada, a conclu le 1er juin 1996 un contrat avec une entité désignée dans la décision sous le sigle ORG_1, pour la prestation d'un service d'hémodialyse. Ce contrat prévoyait également la réalisation de consultations privées de néphrologie au sein du centre hospitalier, moyennant une contrepartie versée à celui-ci.
Le 31 mai 2000, la direction du Centre hospitalier (ORG_0) a adopté une résolution requérant l'intéressé de libérer le bureau n° 7 de la quatrième étage de la Clínica Verge de Meritxell, qu'il occupait pour ses consultations. Cette résolution a été confirmée le 19 juillet 2000 par le Gouvernement (M.I. Govern). Le Sr Espada a contesté ces actes devant la Section administrative du Tribunal de batlles, qui, par jugement du 5 décembre 2002, a partiellement fait droit à sa demande et annulé la résolution du 31 mai 2000.
Le Centre hospitalier et le Sr Espada ont interjeté appel les 11 et 12 février 2003. Le Sr Espada sollicitait en outre la condamnation du Centre aux dépens des deux instances. Le Centre soutenait que l'agent occupait le local à titre précaire et que le contrat avait déjà été résolu, de sorte qu'aucun titre ne fondait l'utilisation du bureau. La procédure s'est déroulée par écrit puis par audience orale. Le juge de l'appel relève qu'une décision antérieure du 22 octobre 2001 avait déjà tranché l'exception d'incompétence de juridiction soulevée par les parties défenderesses.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première concerne la congruence (congruència) entre le recours administratif préalable et la demande juridictionnelle. Le Sr Espada demandait, outre l'annulation des actes, une déclaration selon laquelle il « a le droit de consulter » au sein du Centre en qualité de néphrologue. Or, le recours administratif préalable ne tendait qu'à l'annulation de l'acte. La question est de savoir si cette prétention supplémentaire excède le cadre fixé par l'article 34 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, selon lequel la demande doit contenir une « pétition précise et congruente avec le recours administratif préalable ».
La seconde porte sur la légalité des résolutions d'éviction au regard de deux éléments : d'une part, l'existence ou non d'un titre d'occupation après l'extinction du contrat ; d'autre part, la régularité de la notification de la résolution du contrat, que le premier juge avait estimée inopposable à l'agent.
Solution et dispositif
Sur la congruence, la Cour retient que la déclaration d'invalidité de l'acte attaqué emporte nécessairement la conséquence demandée, puisque l'annulation du requérant à quitter les lieux prive d'effet l'injonction de libérer le bureau. La seconde prétention n'est donc pas indépendante mais constitue la conséquence nécessaire de l'annulation, et elle ne sort pas du champ du recours préalable.
Sur le fond, la Cour considère que l'ordre d'éviction découle de l'extinction du contrat du 1er juin 1996. El