JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 octobre 2004 (n° 84/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 octobre 2004 (ROJ STSJAD 140/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 21 octobre 2004, ROJ STSJAD 140/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:140, recours n° 84/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parents d'une enfant mineure, née le 25 mars 1998, se sont séparés. Par une sentence du 13 mars (année non précisée dans la décision), rendue par le Batlle agissant en tribunal unipersonnel dans le cadre d'une procédure civile abrégée relative aux mesures de régulation des relations paterno-filiales, le juge de première instance a notamment :
- maintenu l'autorité parentale conjointe ;
- attribué la garde de l'enfant à la mère ;
- fixé à la charge du père une pension alimentaire de 300 euros mensuels, payable les dix premiers jours de chaque mois, révisable annuellement selon l'indice des prix à la consommation publié par le Gouvernement, le père contribuant à hauteur de 50 % aux dépenses extraordinaires ;
- organisé un droit de visite et d'hébergement (week-ends alternés, partage des vacances scolaires, répartition des fêtes et anniversaires) ;
- décidé de ne pas faire d'imposition spéciale des dépens.
Le père n'a contesté que le point 3 de la décision, relatif à la pension alimentaire, et a interjeté appel. Il demandait la réduction de la contribution à 230 euros mensuels. La mère s'y opposait. Le ministère public concluait au maintien de la somme de 300 euros et au rejet de l'appel.
Le juge d'appel relève qu'un accord écrit (« Conveni ») avait été conclu entre les parties le 29 juillet 2003. Son pacte troisième fixait la pension à 300,51 euros mensuels. Ce point n'était pas contesté dans les écritures des deux instances.
Question de droit
La question posée était de savoir si le débiteur d'une pension alimentaire fixée par un juge pouvait obtenir une réduction de celle-ci alors que le montant litigieux correspondait à une somme qu'il avait librement acceptée dans une convention antérieure, sans qu'une aggravation de sa situation économique ne soit établie.
Le requérant soutenait, en substance, que la contribution devait être réduite. La décision ne mentionne toutefois aucun argument distinct tiré d'un changement de circonstances, ni aucune disposition précise relative à la révision des aliments. Le débat porte donc uniquement sur l'appréciation des éléments de fait invoqués au soutien de la demande de réduction.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte la demande de réduction. Son raisonnement repose sur deux constats :
- le caractère « libre et volontaire » (« lliurament i voluntària ») de l'engagement pris par le père dans le Conveni du 29 juillet 2003 ;
- l'absence d'éléments permettant d'établir une dégradation de sa situation économique entre cette convention et l'introduction de l'instance, intervenue « un peu plus d'un mois » après la signature.
Le juge d'appel en déduit que rien ne justifie de « rebaisser » le montant d'une pension que le père avait lui-même consenti à verser à l'enfant