JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2004 (n° AD-060-2/2000) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2004 (ROJ : STSJAD 170/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 170/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:170) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un propriétaire, M. Villegas, dont le chalet situé à Santa Coloma présente des fissures peu après l'achèvement d'un ouvrage public de canalisation du torrent d'Enclar, adresse au Gouvernement d'Andorre une demande d'indemnisation. Le Gouvernement la rejette par une décision du 9 février 2000, puis par un acte tacite de rejet du recours de reposition.
Saisie du litige, la Section administrative du Tribunal de Batlles, par une sentence n° 2003-74 du 15 septembre 2003, annule ces actes et reconnaît la responsabilité administrative de l'Administration. Elle condamne le Gouvernement à verser 28 033 EUR, sans condamnation aux dépens. La demande initiale portait sur 84 150 EUR, montant non contesté.
Le demandeur interjette appel. Il sollicite la substitution d'une condamnation à 80 % de la somme réclamée à la condamnation d'un tiers prononcée en première instance. Il demande également que le Gouvernement soit condamné à exécuter des travaux de prévention et de réparation, et aux dépens des deux instances. À l'appui de son recours, il produit un rapport qualifié de « prova pericial complementària », établi postérieurement à la sentence et signé par un représentant de la société P., S.A., laquelle avait réalisé l'un des rapports versés en première instance. Le Gouvernement conclut au rejet de cette pièce, à la non-admission de preuves nouvelles et à la confirmation du jugement.
L'audience a eu lieu le 29 janvier 2004. La Cour a rejeté les preuves proposées par les parties (fondement n° 4 et 5).
Question de droit
La décision soulève quatre questions de nature distincte.
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La recevabilité de la preuve nouvelle en appel. Un rapport d'expertise établi après le jugement de première instance, sans respect du principe du contradictoire, peut-il être admis comme preuve, notamment au regard des cas exceptionnels visés à l'article 64 de la Llei jurisdiccional ?
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La détermination des causes eficients du dommage et la modulation de la responsabilité. Lorsque plusieurs facteurs concourent à la survenance d'un dommage, dont certains sont imputables à l'ouvrage public et d'autres aux caractéristiques propres de l'immeuble et du sol, comment répartir la responsabilité administrative ?
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L'admissibilité d'une condamnation à des travaux futurs. Le juge administratif peut-il ordonner à l'Administration d'exécuter des travaux de prévention ou de réparation de dommages non encore manifestés ?
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Le régime des dépens. Le principe de la temérité, qui gouverne traditionnellement les dépens devant la juridiction administrative andorrane, peut-il être remplacé par celui du succombant ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour refuse d'admettre le rapport. Elle considère qu'il ne s'agit pas d'une expertise, faute d'avoir été élaborée dans le respect du principe du contradictoire, et qu'il contient une analyse critique des éléments de fait retenus par le jugement. Elle relève en outre qu'aucune des circonstances exceptionnelles autorisant de nouvelles preuves n'est réunie : l'ensemble des preuves proposées en première instance a été administré et la Cour ne juge pas nécessaire d'autres mesures d'instruction.
Sur la deuxième question, la Cour retient que les désordres ont pour origine les travaux de canalisation, qui n'ont pas anticipé les effets de l'infrastructure sur le sous-sol ni tenu compte de sa compacité. Elle constate que ces conséquences ont été aggravées par les caractéristiques de construction de l'immeuble, la nature du sol et son ancienneté. Elle considère que la « manca de previsió » dans le projet ou l'exécution constitue la cause eficient du dommage, mais que les facteurs propres à l'immeuble justifient de moduler la responsabilité. El