JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2004 (n° AD-0105-1/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Administrativa), sentència 2004-47 du 18 octobre 2004 (ROJ STSJAD 207/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:207)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 2004-47 du 18 octobre 2004, recours AD-0105-1/2003, ROJ STSJAD 207/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:207 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 mai 2003, M. Marti sollicite auprès du Gouvernement d'Andorre une autorisation d'ouverture d'un commerce dénommé « Ona Mar », dédié à la formation nautique, dans la paroisse d'Andorra la Vella. Le Gouvernement ne répond pas dans le délai imparti, ce qui entraîne une décision implicite de rejet. Le recours de réformation formé contre cette décision est lui-même rejeté tacitement, et M. Marti saisit la juridiction contentieuse administrative.
Par sentence du 14 avril 2004, le Tribunal de Batlles rejette la demande. Le juge de première instance retient deux motifs : d'une part, l'absence de radiation préalable du commerce précédemment exploité dans le même local ; d'autre part, l'absence de titre habilitant M. Marti à dispenser une formation nautique.
M. Marti interjette appel le 28 mai 2004. Il soutient que sa demande portait uniquement sur la formation nautique et non sur la délivrance de titres. Il produit un certificat daté du 27 août 2003 attestant que le Gouvernement avait radié l'autorisation accordée pour le commerce « Nivell 10 Publicitat », exploité dans le même local. Le Gouvernement conclut au rejet de l'appel et de la preuve sollicitée, en soutenant que le motif principal du refus tient à l'absence de titre habilitant l'appelant à dispenser une formation nautique générale.
Le Tribunal Superior, Sala Administrativa, est compétent en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fondement de droit n° 1).
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si le maintien formel d'une activité commerciale antérieure dans le même local peut faire obstacle à l'octroi d'une autorisation d'ouverture d'un nouveau commerce, alors que l'administration a déjà radié l'activité précédente. La seconde, plus structurante, est de savoir si l'administration peut subordonner l'ouverture d'une activité de formation nautique à la détention d'un titre, en l'absence de texte régissant cette formation.
Solution et dispositif
Le Tribunal estime l'appel et écarte successivement les deux motifs retenus en première instance.
Sur le premier motif, la Cour relève que le certificat de radiation délivré par le Gouvernement le 27 août 2003 est antérieur à la date de la demande introduite devant le Tribunal de Batlles (12 novembre 2003). L'obstacle tiré de la co