JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2004 (n° AD-008-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 226/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans la décision : ROJ STSJAD 226/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:226 ; recours AD-008-2/2003 ; sentence 2004-68 ; rapporteur Lluís Saura Lluivia.
Faits et procédure
La société Manzanares avait obtenu l'approbation par la Junte de Govern du Comú de Sant Julià de Lòria d'un avant-projet de construction et d'exploitation d'une centrale à béton (« planta de formigó ») sur un terrain dénommé Camp de l'Avensadé, situé sur la route de Bissisarri. Saisi d'une demande d'approbation de cet avant-projet, le Gouvernement la rejeta par résolution du 2 octobre 2002. Par résolution du 22 janvier 2003, il rejeta le recours administratif formé contre cette décision, au motif que l'installation se trouvait à moins de 250 mètres d'un équipement sportif, d'une aire de jeux pour enfants et de plusieurs immeubles.
Par sentence n° 2004-48 du 14 avril 2004, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles fit droit à la demande de la société et annula les résolutions gouvernementales. Le juge de première instance retint que le Comú avait seul édicté une réglementation propre à l'implantation des centrales à béton et qu'à lui seul revenait le pouvoir de l'interpréter, de sorte que le Gouvernement ne pouvait s'écarter de l'interprétation retenue par la commune.
Le Gouvernement interjeta appel. Il soutenait que l'autorisation de l'installation relève d'une compétence partagée, et que l'État, lorsqu'il applique une norme émanant d'un Comú, doit l'interpréter de manière à garantir l'homogénéité de l'exercice de sa compétence sur l'ensemble de la Principauté. La société intimée contestait la possibilité d'une interprétation homogène d'une norme qui ne serait adoptée que par la commune et critiquait l'interprétation gouvernementale des distances minimales.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a été saisi en appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
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Question institutionnelle : lorsqu'une autorisation de construction relève d'une compétence partagée entre le Comú et le Gouvernement, ce dernier peut-il apprécier la légalité d'un projet au regard d'une réglementation sectorielle communale, et en particulier interpréter cette réglementation, sans se lier à l'interprétation retenue par la commune ? Le juge se prononce sur l'existence d'un « doble control de legalitat », c'est-à-dire d'un double contrôle de légalité.
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Question matérielle : que faut-il entendre par « nucli de població » au sens de l'article 5 du Règlement communal de 1997, qui impose une distance minimale de 250 mètres entre une centrale à béton et tout noyau de population ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le Tribunal supérieur retient que la loi qualifiée de la Justice confère à la Sala Administrativa la compétence pour connaître du recours (fondement 1, art. 39.3). Il rappelle que la loi générale d'ordonnancement du territoire et d'urbanisme du 29 décembre 2000 (LGOTU) attribue aux Comuns la compétence pour délivrer les licences de construction de bâtiments et d'installations neufs (art. 136.1 en relation avec l'art. 134.1). Toutefois, sa disposition transitoire seconde maintient le régime d'autorisation préalable du Gouvernement tant que les instruments de planification communaux correspondants ne sont pas approuvés. Le Gouvernement conserve donc, selon le juge, la faculté d'autoriser ou non les opérations soumises à la licence communale préalable (fondement 4), ce qui fonde la notion de compétence partagée et le « doble