JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 113/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 11/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005)
Décision commentée : STSJAD 11/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:11 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, recours n° 113/04, 10 janvier 2005) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la mention « Référence canonique » fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus reprend l'identifiant ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Selon l'exposé de la demanderesse, Mme Cañete et M. Sarabia auraient constitué, à la mi-avril 1998, par pacte verbal, une société exploitée sous la dénomination commerciale ORG_1, les bénéfices et les pertes devant être répartis à parts égales (50 %). Mme Cañete a saisi le tribunal des Batlles d'une demande en paiement de 67 039,25 EUR, avec intérêts, au titre de sa part de bénéfices.
M. Sarabia a contesté l'existence de tout lien societaire. Selon lui, Mme Cañete n'aurait été que titulaire fiduciaire de l'entreprise, c'est-à-dire un prête-nom, et aurait perçu 120 000 pesetas pour les tâches administratives accomplies.
Par jugement du 18 mai 2004, le tribunal des Batlles a rejeté la demande et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de la seule question de savoir si une société de fait avait existé entre les parties, avec participation des associés aux bénéfices et aux pertes.
Question de droit
La décision pose, en substance, trois questions :
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La qualification. La relation entre les parties relève-t-elle du contrat de société, du contrat de prête-nom ou d'un contrat de prestation de services ? Le tribunal rappelle la définition du contrat de société, « aquell pel qual dues o més persones s'obliguen a posar en comú, diners, bens o indústria, amb ànim de repartir-se els guanys entre ells » (fondement I), et distingue le prête-nom, par lequel une personne (prestataire) prête son nom à une autre (prêteur) pour accomplir des actes que celle-ci ne pourrait accomplir seule (fondement III).
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La détermination de la part de bénéfices. En l'absence de convention expresse sur la répartition des bénéfices, quelle est la part revenant à chaque associé ? La charge de la preuve d'une telle convention pèse sur la partie qui la invoque (fondement VI).
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Les dépens. Quel traitement leur réserver eu égard à la complexité du litige (fondement VII) ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la qualification de prête-nom et retient l'existence d'une société de fait. Il juge que les parties ont apporté, l'une son industrie (le travail technique de M. Sarabia dans le secteur de la construction), l'autre la titularité administrative de l'entreprise et sa gestion effective (Mme Cañete), et qu'elles ont toutes deux contribué à l'exploitation. Il relève en particulier que Mme Cañete tenait la comptabilité, détenait l'unique compte bancaire de l'entreprise, signait les bulletins de salaire et souscrivait la police d'assurance, ce que M. Sarabia lui-même a reconnu en partie lors de son interrogatoire. L'absence d'opposition de M. Sarabia à une lettre du 17 septembre 2001 réclamant la répartition des bénéfices « que en el seu moment vàrem acordar » est également retenue.
Sur le quantum, le tribunal estime que la participation de Mme Cañete ne peut excéder 10 %, au motif que l'activité principale était assurée par M. Sarabia et que Mme Cañete n'a pas pu exercer une gestion continue, dès lors qu'elle travaillait parallèlement pour une autre entité. Ce pourcentage correspond à la somme de 7 055 EUR, sous réserve des sommes déjà versées mensuellement en 2000 et de la décision à intervenir dans la cause B-1144-9/