JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 janvier 2005 (n° 148/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005 (STSJAD 30/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005, STSJAD 30/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:30 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une communauté de copropriétaires d'un immeuble, représentée par son administrateur, a engagé une action en paiement contre une copropriétaire. Elle réclamait les charges de copropriété de l'exercice 2000-2001 et la provision pour l'exercice 2001-2002, soit 1 627,42 euros, relatives à l'unité immobilière 3e-1a.
Par jugement du batlle rendu le 11 juin (année non précisée dans la décision), le juge unipersonnel a fait droit à la demande, condamnant la défenderesse au paiement de la somme principale, des intérêts légaux depuis le 10 mai 2002 et des dépens de première instance.
La défenderesse, devenue appelante, a interjeté appel. Elle soutenait principalement que la société administratrice ne disposait pas de la qualité pour agir (légitimation active). Elle contestait également la validité du procès-verbal de l'assemblée du 6 juin 2001, qui avait autorisé l'administrateur à agir en justice, au motif qu'il n'était pas signé par tous les participants. Elle invoquait enfin la nullité de la délibération au regard des statuts, qui désigneraient le président, et non l'administrateur, comme seul titulaire du pouvoir d'agir. Elle sollicitait en outre l'audition d'un témoin et une expertise en appel.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- La légitimation active : l'administrateur d'une communauté de copropriétaires peut-il agir en justice contre un copropriétaire morose lorsque le règlement intérieur confère cette prérogative au seul président, mais qu'une assemblée générale a expressément autorisé l'administrateur à agir ?
- La validité formelle des actes de l'assemblée : la délibération doit-elle être signée par l'ensemble des participants pour produire effet, ou la signature du président et de l'administrateur-secrétaire suffit-elle ?
- La représentation à l'assemblée : la présence, en qualité de mandataire d'un copropriétaire, d'une personne autre que celui-ci affecte-t-elle la validité des décisions ?
- L'effet des actes antérieurs : l'appelante qui n'a pas contesté les comptes approuvés en assemblée peut-elle les remettre en cause au fond ?
- La recevabilité des moyens nouveaux en appel : la production de preuves testimoniales et expertales est-elle admissible en seconde instance ?
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'ensemble des moyens de l'appelante et confirme le jugement de première instance. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR a