JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2005 (n° AD-007-2/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 199/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:199)
Décision commentée : STSJAD 199/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 5 mai 2005, recours n° AD-007-2/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 août 2002, un véhicule appartenant aux sociétés Barberá SA et Vara SA a été endommagé par la chute de pierres alors qu'il circulait sur une route. Les sociétés ont imputé le dommage à l'Administration du Gouvernement d'Andorre, au motif que le grillage métallique de protection installé par celle-ci n'était pas propre à garantir la sécurité des usagers.
Le 8 avril 2003, les sociétés ont formé une demande devant la juridiction civile. Le 3 octobre 2003, elles ont présenté une demande en responsabilité administrative à l'encontre du Gouvernement. Celui-ci n'ayant pas répondu, il est né un acte tacite de rejet.
Par jugement du 21 septembre 2004, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans son intégralité. Les sociétés ont interjeté appel le 10 novembre 2004. Le Gouvernement et la société Moliner SA ont conclu au rejet, en invoquant principalement :
- l'expiration du délai d'un an pour agir, de sorte que la demande serait irrecevable ;
- l'absence de preuve d'une faute de service ;
- la condamnation des appelantes aux dépens.
Le dossier a été transmis à la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia, dont le magistrat rapporteur est M. Bernard Plagnet. La décision ne précise pas la date exacte de la clôture des débats.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : la conservation du délai de recours contentieux. Il s'agit de déterminer si la saisine d'une juridiction incompétente, en l'occurrence la juridiction civile, permet de préserver le délai de recours contentieux administratif, alors même que la demande avait été formée dans le délai imparti.
Seconde question : l'existence d'une faute de service. Il faut apprécier si le dommage causé par la chute de pierres engage la responsabilité de l'Administration, au regard de l'entretien de la voie publique et des mesures de protection mises en place.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient le principe général selon lequel « le recours formulé devant une juridiction incompétente conserve le délai du recours contentieux », à la condition que la demande ait été présentée dans ce délai. Elle précise que cette exception vaut quelle que soit la juridiction erronément saisie, y compris lorsqu'il s'agit de la juridiction