JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mai 2005 (n° AD-0132-1/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 203/2005, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 5 mai 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:203) (Lire sur source officielle)
Juridiction andorrane, — (STSJAD 203/2005)
Faits et procédure
Le requérant, M. Ricart, fait l'objet d'un ordre d'expulsion du ministre de la Justice et de l'Intérieur en date du 15 octobre 2004. Cet ordre est confirmé par une résolution du Gouvernement du 17 novembre 2004, rejetant le recours d'alzada formé contre lui.
Selon le rapport du Service de police, retenu par la juridiction, l'intéressé, avec d'autres personnes, a tenté d'encaisser auprès d'un établissement bancaire de la Principauté deux chèques d'une valeur totale de 1 339 963 EUR, volés dans une étude notariale à Marseille. Le requérant ne conteste pas la réalité de ces faits. Le Gouvernement indique que l'intéressé a été placé en détention et mis à disposition de l'autorité judiciaire à compter du 22 août 2003, pour tentative d'escroquerie et falsification de document public. Le requérant est inscrit au Service d'immigration depuis le 10 juin 2002.
Le Tribunal des batlles rejette la demande par jugement du 11 février 2005. Le requérant interjette appel le 18 février 2005. Il soutient, en substance, que sa conduite en Andorre a toujours été correcte, que les faits reprochés ne constituent pas une infraction établie sur le territoire, et que la conduite litigieuse fait encore l'objet d'une instruction devant les tribunaux de Marseille. Il demande en conséquence la suspension temporaire de l'acte jusqu'à décision pénale définitive en France. Le Gouvernement conteste ces moyens : il invoque le respect de l'article 107 de la loi qualifiée sur l'immigration du 14 mai 2002, le caractère proportionné de la mesure, et fait valoir que la mesure de police administrative des étrangers, dépourvue de nature répressive, ne méconnaît pas la présomption d'innocence.
Les actes sont ensuite soumis à la Sala administrative, qui statue par sentence n° 2005-16 du 5 mai 2005 (rapporteur : Bernard Plagnet). (Le recours est enregistré sous le numéro AD-0132-1/04.)
Question de droit
La décision pose trois questions.
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La mesure d'expulsion fondée sur la prévention de l'ordre public relève-t-elle de la police administrative des étrangers, ou présente-t-elle un caractère sanctionnateur ? La réponse emporte des conséquences sur l'applicabilité du principe de présomption d'innocence et sur la nécessité d'attendre l'issue d'une procédure pénale.
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Une procédure pénale pendante à l'étranger justifie-t-elle la suspension de la mesure administrative ? Le requérant invoque l'absence de condamnation définitive, tandis que l'administration soutient que les deux procédures ont des fondements distincts.
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Quel est l'office du juge administratif face à une mesure de police fondée sur la menace pour l'ordre public ? Il s'agit de déterminer l'intensité du contrôle exercé sur l'appréciation des faits et sur la proportionnalité de la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la solution de première instance. Il retient que la mesure relève de la police administrative, qu'elle ne revêt pas de caractère sanctionnateur, qu'une procédure pénale pendante ne fait pas obstacle à son adoption et que la décision est proportionnée.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat pel Sr. Ricart. » (Traduction