JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 juin 2005 (n° AD-108-2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 218/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 juin 2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 juin 2005, Recurs AD-108-2/03, sentència n° 2005-32 (ROJ STSJAD 218/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:218) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre de la rédaction, de la construction et de l'exploitation du centre de traitement des résidus (CTR) d'Andorre, une association (désignée « A. » dans la décision), après avoir été reconnue partie intéressée, a sollicité la communication du dossier administratif. Celui-ci lui a été remis à l'exception de la documentation financière.
Saisie d'un recours, la Section administrative du Tribunal de batlles, par la sentència n° 2005-017 du 26 janvier 2005, a fait droit à la demande et reconnu à l'association le droit d'accéder à l'information litigieuse. Elle n'a toutefois pas mis les dépens à la charge de l'administration défenderesse, contrairement à ce que l'association avait sollicité.
L'association a interjeté appel. Elle demandait la condamnation de l'administration aux dépens et soulevait, à titre de question préalable et nouvelle, une contestation relative à la composition de la Section administrative du Tribunal de batlles dans les affaires dans lesquelles elle était partie. Le Gouvernement s'est opposé tant à la question préalable qu'au fond de l'appel.
La décision relève une incohérence matérielle : la date de l'audience est indiquée comme le « 26 de maig de 2004 », alors que la procédure se déroule en 2005. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de date, que la décision ne corrige pas.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux points principaux :
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Le droit à un tribunal impartial et prédéterminé par la loi (article 10 de la Constitution) est-il méconnu lorsque la composition de la Section administrative du Tribunal de batlles varie d'une affaire à l'autre, certains batlles ayant connu plusieurs causes concernant l'association et l'un des membres principaux s'étant abstenu pour incompatibilité familiale ?
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La condamnation aux dépens de l'administration peut-elle être prononcée, au motif de la prétendue témérité de sa défense, et la nature non lucrative de l'association peut-elle justifier un traitement particulier en la matière ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour écarte le moyen. Elle rappelle que le contenu du droit au juge prédéterminé par la loi est satisfait lorsque l'organe juridictionnel a été créé par une norme juridique antérieure à l'acte litigieux, et que celle-ci lui a attribué juridiction et compétence. Ces conditions étaient réunies et n'étaient pas contestées sur ce terrain.
S'agissant de l'impartialité, la Cour constate qu'aucun indice ne permet de la mettre en doute. Elle relève que l'abstention d'un des membres de la formation a précisément été l'expression du souci d'impartialité. La composition de la Section résulte de l'application de la loi qualificée de la justice (article 14, lu avec l'article 50.2) : le batlle rapporteur est désigné selon le tour établi au début de l'année judiciaire. Les batlles adscrits à titre secondaire à la Section administrative ont été appelés à compléter la formation, sans que des batlles rattachés à d'autres sections y siègent.
Sur le second point, la Cour rejette la demande de condamnation aux dépens. Elle considère que l'administration peut légitimement contester le contenu d'une décision judiciaire tout en la mettant à exécution, ce qu'elle a fait. Elle estime en outre que la position initiale de l'administration, fondée sur la nature des informations demandées et les objectifs de l'association, n'était pas