JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2005 (n° SS-050-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 251/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 décembre 2005)
Décision commentée : STSJAD 251/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:251 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le Sr Araujo, ancien paleta (maçon), a été victime d'un accident de travail ayant entraîné une invalidité. Les séquelles, décrites par le dictamen pericial, comprennent une paralysie du nerf médian au niveau du poignet du côté dominant, ainsi qu'une raideur du poignet dominant avec des troubles de la prono-supination. L'intéressé a cessé son activité de paleta et travaille désormais comme vigilant dans un grand magasin (non précisé dans la décision : la date de cette reconversion et le montant de la perte de rémunération).
Par deux résolutions des 27 octobre 2003 et 25 août 2004, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) à 50 %. La Secció Administrativa de la Batllia, par sentence du 4 octobre 2004, a partiellement fait droit à la demande du Sr Araujo : elle a annulé les résolutions en ce qu'elles concernaient le taux objectif d'invalidité, qu'elle a fixé à 60 %. S'agissant de l'élément professionnel, le juge de première instance a constaté que la demande ne formulait aucune prétention concrète sur ce point.
Les deux parties ont interjeté appel. Le Sr Araujo contestait le rejet de l'élément professionnel, soutenant que le rapport médical joint à la demande et le dictamen pericial se rapportaient à cette question et que la perte de revenus était évidente. La CASS contestait la détermination de l'élément objectif, faisant valoir que le rapport des experts ne respectait pas le barème Padovani et que le taux ne pouvait excéder 50 %. Le litige a été jugé sur conclusions écrites, la vista oral ayant été remplacée par cette procédure.
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions distinctes :
- L'élément objectif : le taux d'I.P.P. retenu par des experts peut-il s'écarter du résultat découlant d'une application littérale du barème Padovani, lorsque les séquelles ont été évaluées de manière individualisée et non globale ?
- L'élément professionnel : comment ce dernier se distingue-t-il du « coefficient professionnel » mentionné dans le barème, et qui supporte la charge de la preuve de cet élément ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal confirme le taux de 60 %. Il relève que