JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 décembre 2005 (n° AD-0065-2/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 16 décembre 2005, STSJAD 296/2005
Décision commentée : STSJAD 296/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:296, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 16 décembre 2005 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (titre, identifiant ROJ et ECLI). Le numéro interne de la sentence est indiqué comme « 2005-73 » dans l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Le litige porte sur le décret du Quart d'Ordino du 14 juillet 2002, publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra le 7 août 2002, qui délimite le « poble d'Ordino ». Selon la décision, ce décret vise à répondre aux plaintes de riverains relatives à des problèmes de circulation routière : il s'agit de délimiter la zone urbaine afin de fixer la vitesse maximale des véhicules à l'intérieur et à l'extérieur de ces limites.
Le Comú d'Ordino a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande de déclaration de nullité de ce décret. Par sentence du 20 septembre 2004, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Elle a jugé que la disposition attaquée avait été prise sur le fondement de l'Ordinació du Consell General du 26 juin 1962, qui attribuait aux Comuns ou aux Quarts, selon le cas, la faculté de délimiter les zones urbaines de leur juridiction respective.
Le Comú d'Ordino a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que l'Ordinació de 1962 avait été tacitement abrogée par la Constitution, que la coutume n'attribuait pas aux Quarts de compétence en matière de circulation, et que ces entités locales ne disposaient d'aucun pouvoir normatif dans les textes en vigueur. Le Quart d'Ordino, rejoint par les Quarts de La Cortinada, Ansalonga, Sornàs et Llorts, a conclu au rejet de l'appel, estimant l'Ordinació compatible avec la Constitution et avec la Llei qualificada de délimitation des compétences des Comuns.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'Ordinació du Consell General de 1962 demeurait en vigueur et pouvait fonder la compétence du Quart pour délimiter les nuclei urbains.
En second lieu, il fallait apprécier si, à supposer ce texte en vigueur, un Quart pouvait délimiter des zones urbaines dans le but de régler la sécurité routière et la circulation des véhicules, au regard des compétences attribuées aux entités locales par la Constitution et par la législation postérieure.
Le Tribunal a également dû articuler l'article 84 de la Constitution, qui renvoie au législateur la détermination des compétences des Quarts et des Veïnats « en tenant compte des usages et coutumes ».
Solution et dispositif
La Sala Administrativa a fait droit à l'appel. Elle a infirmé la sentence de première instance et a déclaré la nullité du décret. Le dispositif est rédigé ainsi :
« 1r.- Estimar el recurs d'apel·lació que formula la representació de l'Hble. Comú d'Ordino contra la sentència dictada el 20 de setembre de 2004 per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, la qual es revoca i deixa sense efecte. »
« 2n.- Estimar la demanda formulada per l'agent i, en conseqüència, declarar la nul·litat del Decret impugnat de 14 de juliol de 2002 del