JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2006 (n° 45/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 81/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : recours n° 45/06, sentence n° 45-2006, ROJ STSJAD 81/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:81. La référence canonique fournie est incomplète ; les identifiants du texte sont donc reproduits ici.
Faits et procédure
Le litige porte sur la servitude de survol imposée par l'installation d'un télécabine reliant la paroisse de La Massana à la station de ski de Pal-Arinsal. Le requérant, M. Corbacho, était consul major de la paroisse de La Massana lorsqu'il a signé, le 10 janvier 2002, deux contrats avec le Comú. Le premier portait sur une parcelle de 414,96 m², le second sur une parcelle de 264,74 m². Chacun avait pour objet la constitution de la servitude de survol. La décision relève que la demande ne mentionnait qu'un seul contrat, alors que deux ont été conclus.
Les contrats contenaient une clause (expositiu IV) selon laquelle le signataire, « conscient de la millora que suposa per al poble de La Massana aquest projecte i a la vista de la plusvàlua que generarà pels terrenys implicats la referida construcció, ha decidit permetre, sense cap contraprestació, el pas del cablejat esmentat a través del terreny de la seva propietat ». La juridiction y voit une renonciation à toute indemnisation.
La procédure d'expropriation s'est ensuivie. Par décision du 5 janvier 2004, la Commission d'expropriation a fixé les indemnités des autres propriétaires expropriés. Le Comú a ensuite accordé, par accord du 29 avril 2004, une indemnité complémentaire, ce qui a entraîné le désistement des recours juridictionnels engagés. M. Corbacho n'a attaqué ni la décision de la Commission ni l'accord communal.
Le 28 avril 2005, il a sollicité du Comú une indemnisation, puis a saisi la juridiction, réclamant 1 435 011,02 EUR majorés des intérêts. Il soutenait que le Comú avait accordé à d'autres propriétaires des indemnités supérieures à celles fixées par la Commission, sans lui en accorder aucune, en violation du principe d'égalité. Par jugement n° 2006-03 du 20 janvier 2006, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande. M. Corbacho a interjeté appel, en invoquant la rupture d'égalité et le refus injustifié de mesures d'instruction. L'audience s'est tenue le 24 mai 2006.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le requérant pouvait se prévaloir du principe d'égalité devant les charges publiques pour obtenir une indemnité au titre de la servitude perpétuelle de passage et de survol, alors qu'il avait, par contrat, renoncé à toute contrepartie. Il lui fallait ensuite apprécier le bien-fondé du refus des mesures d'instruction sollicitées en appel (confession du consul major, ratification d'une expertise, transport sur les lieux).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel.
Sur le fond, il retient que la renonciation contractuelle est valable malgré les indemnités versées ultérieurement à d'autres propriétaires. Il relève que la fonction publique occupée par le requérant a probablement pesé sur sa décision, mais que la volonté exprimée dans les conventions est bien une renonciation à toute contrepartie. Il qualifie la cause de cette renonciation : il ne s'agit pas d'une libéralité, mais de la reconnaissance explicite de la plus-value que le projet confère aux terrains, qui opère comme mécanisme compensatoire du préjudice causé par la servitude.
Sur le principe d'égalité, la juridiction juge qu'il ne joue pas, car le requérant