JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 décembre 2006 (n° 33/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 83/2006, 15 décembre 2006 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 15 décembre 2006, STSJAD 83/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:83) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Le requérant, M. Tamarit, était poursuivi dans une procédure d'instruction (affaire TC-243-5/01) pour un délit majeur de vol avec prise d'otages et port d'armes, visé aux articles 239, 241.a et 242 du Code pénal. Le juge instructeur, le Batlle Recio, avait ordonné sa détention provisoire par ordonnance du 20 décembre 2001. Le président du Tribunal de Corts, statuant en appel, a ordonné sa mise en liberté provisoire sous caution de 6 000 euros par ordonnance du 14 février 2002.
Le 22 avril 2002, à la sortie des locaux du palais de justice, M. Tamarit a interpellé le magistrat en le tutoyant et en lui disant « Recio, tu ets el Recio ». Après une brève altercation portant sur le mode d'adresse réciproque, le texte relève un comportement d'ironie, de rires et de défi. Le 26 avril 2002, à la frontière de la Farga de Moles, alors que le magistrat attendait au contrôle douanier, M. Tamarit, qui se trouvait à quelques mètres, aurait répété ses propos avec une intonation moqueuse, l'aurait salué en l'appelant « adéu Recio », puis l'aurait suivi en voiture jusqu'à La Seu d'Urgell. Le magistrat a alors fait demi-tour. Le jour même, il s'est abstenu de connaître de l'instruction et a rendu compte des faits au Parquet général.
En première instance, le Tribunal de Corts a condamné M. Tamarit, par jugement du 6 février 2006, comme auteur d'un délit majeur d'intimidation d'un Batlle dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, à huit mois d'emprisonnement avec sursis. Le requérant a interjeté appel. Il soutient que les formes d'intimidation retenues par la jurisprudence ne sont pas caractérisées, que les faits se sont produits hors de l'exercice des fonctions du magistrat et que l'intention d'obtenir son abstention n'est pas établie. Il invoque par ailleurs une contradiction de la juridiction de jugement, qui l'aurait condamné pour une infraction dont il avait été antérieurement acquitté, par un jugement du 7 juillet 2004 annulé en appel le 17 février 2005 (renvoi au stade du jugement oral). Le ministère public conclut à la confirmation, au motif que l'intention de M. Tamarit était d'inspirer une crainte pour la sécurité personnelle du magistrat.
Question de droit
La Sala Penal était saisie de deux questions :
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La question de fond : les comportements reprochés (tutoiement méprisant, ton provocateur, répétition des interpellations) constituent-ils une intimidation au sens du droit pénal andorran, dès lors que le magistrat s'est abstenu de connaître de la cause ? Plus précisément, la preuve d'une intention d'intimidation et d'un lien avec les fonctions du magistrat est-elle rapportée ?
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La question procédurale : une décision de première instance antérieure, annulée en appel, peut-elle être opposée à la juridiction de jugement pour caractériser une contradiction ou un défaut de motivation, lorsque cette même juridiction statue à nouveau sur les mêmes faits ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Sur le fond, elle retient que la notion d'intimidation peut être définie comme « la communication d'un mal imminent et possible qui inspire au récepteur