JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2006 (n° 1/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 87/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2006)
Décision commentée : STSJAD 87/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:87) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acte du 6 novembre 1996, le Comú de Canillo (Andorre) a ordonné l'arrêt des travaux d'installation d'un téléski. Il estimait que l'ouvrage était implanté sur un terrain indivis de La Concordia et que le permis dont disposait la société exploitante était, sur ce point, insuffisant.
Le Tribunal Superior de Justícia a annulé cet acte par une sentence du 29 mai 2001. Cette décision réservait toutefois à la société Julián le droit d'obtenir une indemnisation.
La société a présenté une demande d'indemnisation le 17 mai 2002. Cette demande a été rejetée par silence de l'administration. Un recours a ensuite été formé devant le Gouvernement le 22 juillet 2002, lequel a également été rejeté par silence.
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par une sentence du 21 septembre 2005. La société Julián a interjeté appel le 19 septembre 2005. Elle soutenait qu'aucune cause d'exonération (force majeure, cas fortuit, fait d'un tiers) ne pouvait être retenue, que le dommage aurait pu être évité par la commune et que l'erreur de délimitation des terrains communaux constituait un exercice défectueux de compétence.
La commune, de son côté, soutenait qu'aucune faute ne lui était imputable et que l'erreur de délimitation constituait en tout état de cause une erreur invincible, assimilable à la force majeure. Elle contestait également le montant du préjudice, qu'elle évaluait au maximum à 55 413,31 EUR.
Le Tribunal Superior a été saisi en appel dans le cadre des actuations AD-0069-2/02. Le magistrat rapporteur était M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points :
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Les conditions de la responsabilité administrative de la commune sont-elles réunies ? Plus précisément, l'annulation d'un acte administratif pour incompétence ratione loci suffit-elle à caractériser une faute de service, au sens de l'article 59 du Codi de l'administració, et la commune peut-elle invoquer une cause d'exonération ?
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L'évaluation du préjudice : quels postes de dommage sont indemnisables, selon les principes de l'article 60 du même code, et pour quel montant ?
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que l'acte du 6 novembre 1996 a été reconnu illégal par la sentence du 29 mai 2001. Il rappelle qu'une décision similaire adoptée par une autre commune avait déjà été annulée (sentence n° 98-49 du 20 octobre 1998). Selon la juridiction, cette illégalité, fondée sur une incompétence ratione loci, constitue en soi une faute de service. La sentence de la Sala civil du Tribunal Superior du 10 novembre 2000, invoquée par les parties, n'a pas d'incidence sur ce point. Les conditions de la responsabilité administrative sont donc réunies.
S'agissant du préjudice, le Tribunal écarte le manque à gagner pour la saison 1996-1997, faute de justification suffisante des évaluations présentées par les experts désignés par la société, fondées selon la juridiction sur des hypothèses. Il relève ensuite que la société a modifié le tracé et remplacé le téléski par deux télésièges. Selon les experts, ce changement aurait été rendu nécessaire par la construction du Funicamp, indépendamment de la décision communale ; il constituait en outre une amélioration de l