JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2006 (n° 2/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Administrativa, 24 janvier 2006 (ROJ STSJAD 88/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:88)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, sentence n° 02-2006, 24 janvier 2006, recours n° 2/06 (ROJ STSJAD 88/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:88) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : le champ « référence canonique » fourni est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence figurant ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral. Le texte source est rédigé en catalan ; les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le litige porte sur la « Casa Lacruz », immeuble situé avenue Carlemany n° 61-63 à Escaldes-Engordany (paroisse d'Escaldes). Les propriétaires, MM. Duran, Gibert et Corbacho, avaient sollicité la démolition de l'immeuble. Cette demande a fait l'objet d'un silence de l'administration valant rejet implicite.
Par une sentence du 28 octobre 2004, la Section administrative du Tribunal de Batlles (première instance) a partiellement fait droit à la demande des propriétaires contre le Comú d'Escaldes, en annulant le refus implicite de démolition. La même sentence a rejeté les recours formés par MM. Duran et Gibert, ainsi que par la société Alfaro, contre le décret du Gouvernement du 18 décembre 2002. Ce décret suspendait provisoirement et à titre conservatoire, pour un an, la délivrance de permis de démolir ou de toute autre intervention sur plusieurs biens immobiliers d'intérêt culturel.
Le Gouvernement et le Comú d'Escaldes ont interjeté appel contre le volet de la sentence relatif au refus de démolition. La société Alfaro a interjeté appel en tant que la sentence a déclaré le décret conforme au droit. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a joint les recours (AD-006-2/03, acumulat AD-0017-1/03 et AD-027-1/03).
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions :
- La légalité du décret gouvernemental du 18 décembre 2002 suspendant, à titre conservatoire, la délivrance des autorisations de démolition sur des immeubles d'intérêt culturel, en particulier au regard de l'existence d'une habilitation légale suffisante (question soulevée par l'appel d'Alfaro).
- La détermination du droit applicable à une demande de démolition déposée avant l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire la question de savoir si ce décret pouvait être opposé à une procédure en cours sans effet rétroactif (question soulevée par l'appel du Gouvernement et du Comú).
Le tribunal a écarté au préalable un accord conclu entre les parties le 23 août 2004. Il a relevé que son efficacité était subordonnée à une condition suspensive non réalisée, le Comú d'Escaldes n'ayant pas signé l'accord (fundament quart, 11).
Solution et dispositif
Sur la légalité du décret. La Cour fonde la compétence normative du Gouvernement sur l'article 7.c) de la loi du 9 novembre 1983 relative à la protection du patrimoine culturel-naturel d'Andorre, qui impose au Gouvernement d'adopter les mesures « légals, científiques, tècniques, administratives i financeres adequades » pour l'identification, la tutelle et la conservation de ce patrimoine. Elle en déduit que le Gouvernement peut suspendre provisoirement la délivrance de permis de démolir sur les immeubles qu'il identifie. Elle qualifie la mesure de temporaire, proportionnée et non génératrice de préjudice irréparable, dès lors que le sort définitif des biens sera fixé dans la procédure de déclaration ultérieure (fundament segon, 5).
La Cour distingue ensuite trois précédents invoqués par l'appelant :
- la sentence n° 2002-46 du 19 septembre 2002, qui concernait un immeuble de valeur artistique non inscrit au catalogue national et donc dépourvu de protection ;
- la sentence n° 41-2004 du 8 octobre 2004, qui avait annulé un décret de suspension de permis de construire fa