JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 avril 2006 (n° 26/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 111/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 avril 2006)
Décision commentée : STSJAD 111/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:111 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 111/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:111). Numéro de protocole : AD-0114-1/04 ; numéro de recours : 26/06.
Faits et procédure
Le Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs du Principat d'Andorra a saisi la ministre de la Santé et du Bien-être, le 1er avril 2004, d'une demande de fermeture du service d'hygiène et de blanchiment dentaires « R.Puig ». Il invoquait des faits présumés constitutifs d'infractions à la réglementation sanitaire. Face au silence de l'administration, il a formé un recours gracieux le 17 juin 2004, partiellement accueilli par une résolution du Gouvernement du 21 juillet 2004. Celle-ci refusait la fermeture demandée, mais enjoignait au ministère de vérifier la conformité de l'autorisation sanitaire d'ouverture, d'exiger une autorisation pour l'activité dite de « disseny del somriure » (conception du sourire) et d'investiguer la nature esthétique ou thérapeutique de cette technique.
Le Col·legi a saisi la Section administrative du Tribunal de batlles. Par jugement 2005-109 du 6 octobre 2005, celle-ci a rejeté la demande. Elle a retenu une perte d'objet postérieure à la saisine, dès lors que la Secrétaire d'État avait ordonné la cessation de l'activité d'hygiène dentaire. Elle a relevé, à titre surabondant, que les infractions dénoncées ne constituaient pas des infractions très graves.
Le Col·legi a interjeté appel, demandant la fermeture de l'établissement en raison de publicités non autorisées et d'activités odontologiques non autorisées, et sollicitant une mesure de preuve. Le Gouvernement et l'ancienne titulaire du centre ont conclu au rejet de l'appel. L'audience s'est tenue le 15 mars 2006.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Cour :
- Une juridiction administrative, saisie à l'initiative d'un ordre professionnel, peut-elle ordonner la fermeture d'un établissement de santé pour des infractions sanitaires et publicitaires, alors qu'aucune procédure de sanction n'a été engagée par l'administration compétente ?
- La cessation spontanée de l'activité litigieuse, intervenue avant la saisine ou au cours de la procédure, prive-t-elle le recours de son objet ?
Le Tribunal a principalement tranché la première question, en relevant l'existence d'une prétention implicite : que soit ouverte une procédure de sanction aboutissant à une décision de fermeture, que le Col·legi entendait obtenir directement du juge.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il retient, en substance, trois considérations.
a) Le droit de dénonciation. Reprenant sa jurisprudence (sentence du 16 juin 2003 et auto 22-2005 du 29 juin 2005), la Cour affirme que « le droit à dénoncer les faits présumément constitutifs d'une infraction – qui est un hybride de droit et de devoir – s'épuise précisément ici, car il ne s'agit pas d'un droit subjectif générant l'obligation correlative pour l'Administration d'ouvrir un dossier ».
b) Les diligences préalables. Le Tribunal relève que l'administration, après la dénonciation et avant toute ouverture de procédure de sanction, a requis des informations et a obtenu la cessation des activités non autorisées. L'objectif poursuivi par le Col·legi a donc été atteint « avant même l'ouverture de la procédure sanctionnatrice ».
c) La séparation des fonctions. La juridiction administrative ne peut se substituer à l'administration compétente dans l'exercice du