JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 mai 2006 (n° 34/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD Andorre, 24 mai 2006, ROJ STSJAD 118/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:118)
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala administrativa, sentence n° 34-2006, recours n° 34/06, 24 mai 2006, ROJ STSJAD 118/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:118 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par résolution du 20 décembre 2004, la ministre de l'Agriculture et de l'Environnement a infligé à la Société anonyme d'équipement touristique et sportif de la paroisse d'Encamp (SAETDE) une amende de 1 500 euros. La sanction visait le remplacement, sans autorisation du Gouvernement, d'un télésiège existant par un télésiège dans le secteur de Grau Roig, au sein de la station de ski du Pas de la Casa-Grau Roig. Le recours de reposition a été rejeté par une résolution du Gouvernement du 30 mars 2005.
Saisi par la société, le Tribunal de Batlles (section administrative), par sentence n° 2005-141 du 22 novembre 2005, a annulé les deux décisions. Il a retenu que la compétence pour sanctionner n'appartenait pas au ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, mais à celui de l'Économie.
Le Gouvernement a interjeté appel. Il soutenait que la compétence exercée par la ministre lui était attribuée par le Règlement du 25 juillet 2001 relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, et qu'il convenait en conséquence de révoquer la sentence. La société a conclu à la confirmation, en invoquant la loi relative aux stations de ski et aux installations de transport par câble, qui confère la compétence au ministère de l'Économie.
La composition de la Cour est la suivante : Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia (magistrat rapporteur) et Albert Andrés Pereira. La décision ne précise pas la date exacte de la loi sur les stations de ski : le texte mentionne « 9 de novembre de 2000 » dans les antécédents et « 9 de novembre de 2001 » dans les motifs (non précisé dans la décision de manière cohérente).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'autorité administrative ayant prononcé la sanction, en l'espèce la ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, disposait de la compétence pour le faire. Le litige portait ainsi sur la légalité externe de la sanction, et non sur la matérialité des faits, que la Cour écarte expressément du débat (fondement second).
Plus précisément, deux questions se posaient :
- Le règlement de 2001, dont l'article 12 renvoyait à une ordonnance de 1987 habilitant le Gouvernement à sanctionner le propriétaire, pouvait-il fonder la compétence de la ministre ?
- Une autre norme, de rang législatif et spécial, régissait-elle la répression de l'installation sans autorisation d'un télésiège, et quelle autorité désignait-elle ?
La Cour relève d'abord que le règlement invoqué attribue la compétence au Gouvernement et non au ministre. Elle juge ensuite que ce texte n'est pas la norme applicable au fait sanctionné. Elle désigne la loi sur les stations de ski et les installations de transport par câble comme la norme pertinente « pour raison de la spécialité de la matière et de la tipicité qu'elle contient ».
Solution et dispositif
La Cour retient que l'article 41.1.d) de la loi qualifie d'infraction grave le fait de « construire, modifier et exploiter des installations de ski sans les autorisations correspondantes du Gouvernement ». Elle relève que l'article 36.1 réserve la compétence pour imposer les sanctions au ministre chargé des transports. Le ministère de l'Économie étant compétent en mat