JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2006 (n° 40/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 123/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:123)
Décision commentée : STSJAD 123/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:123), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006 (Lire sur source officielle). La référence fournie à la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reprise du texte intégral (en-tête et métadonnées).
Faits et procédure
La requérante, Mme Esteban, a sollicité en septembre 2004 l'attribution d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Sa demande reposait sur une activité salariée alléguée au service d'un commerce, entre 1962 et 1985, et sur plusieurs attestations, dont l'une émanait d'une personne qualifiée d'« amie de la famille ».
La CASS a refusé la prestation par décision du 25 octobre 2004, pour deux motifs : d'une part, l'insuffisance de la preuve d'une activité salariée de cinq ans antérieure au 1er avril 1968 ; d'autre part, la signature du certificat par une personne qui n'était pas la titulaire du commerce. Des décisions ultérieures des 4 avril et 18 mai 2005 ont confirmé ce refus, la CASS estimant notamment que la décision initiale était devenue « ferme et définitive » faute de recours en temps utile. Le recours de l'intéressée a été accueilli par le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 décembre 2005, qui a déclaré la nullité radicale des actes litigieux et reconnu le droit à la pension à compter du 17 septembre 2004.
La CASS a interjeté appel le 13 février 2006. Elle soutenait principalement que la requérante ne remplissait pas la condition de cinq ans d'activité salariée avant le 1er avril 1968, qu'elle n'avait pas respecté le délai de dix jours pour produire ses pièces, et que l'action était caduque. Dans ses conclusions, elle invoquait en outre l'inapplicabilité de l'article 111 du Codi de l'administració. L'intéressée a conclu à la confirmation du jugement, en soutenant que la nullité de plein droit emportait substitution du juge à l'administration pour la décision à prendre.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Elle a rejeté le recours de la CASS.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'administration de sécurité sociale, saisie d'une demande de pension, pouvait fonder un refus sur des motifs qu'elle n'avait pas instruits, et si ses décisions de rejet, devenues définitives ou non, pouvaient encore être remises en cause. Plus précisément, quatre questions étaient soulevées :
- le premier motif de refus, relatif à la période antérieure au 1er avril 1968, était-il fondé ;
- le défaut de signature par la titulaire du commerce justifiait-il un rejet immédiat ;
- le recours formé par la requérante contre la décision initiale était-il tardif, et l'exception de caducité était-elle recevable ;
- l'administration pouvait-elle invoquer, plusieurs mois après, un motif tiré d'un élément qu'elle connaissait déjà.
Le texte ne précise pas si la requérante a été assistée d'un conseil lors de la procédure administrative.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Primer : Désestimar el recurs d'apel·lació presentat per la CASS » « Segon : Confirmar la sentència recorreguda i declarar la nul·litat radical dels actes de dates 25 d'octubre del 2004, 4 d'abril i 18 de maig del 2005 » « Tercer : Declarar el dret de l'agent a l'atorgament d'una pensió mínima de vellesa de 5 000 punts a partir del 17 de setembre del 2004, data de la demanda presentada per la Sra. Esteban » «