JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 juin 2006 (n° 43/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 126/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006)
Décision commentée : STSJAD 126/2006, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 juin 2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:126 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré social, atteint de paraplégie, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le remboursement des dépenses d'adaptation de son véhicule. La CASS a rejeté cette demande par deux décisions, des 15 décembre 2004 et 19 janvier 2005, au motif que la prestation sollicitée ne figurait pas dans la nomenclature des actes médicaux de l'organisme.
Saisie par l'assuré, la Section administrative de la Batllia a rejeté la demande par jugement du 29 juillet 2005. L'intéressé a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa (recours n° 43/06, numéro de protocole SS-014-1/05).
Il soutenait, en premier lieu, que la prestation relevait des « dépenses d'orthopédie et de prothèse » visées à l'article 9 du Règlement technique de la CASS, et constituait une prestation de base au sens de l'article 16.2.b) de la loi du 17 octobre 2002. Il invoquait, en second lieu, le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Constitution, la CASS ayant accordé par le passé des prestations de même nature, ce qui, selon lui, aurait créé une obligation coutumière à sa charge. La CASS concluait à la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, le tribunal a statué sur la base de leurs conclusions.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
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Question principale : les dépenses d'adaptation d'un véhicule destiné à une personne paraplégique relèvent-elles de la notion de dépenses d'orthopédie ou de prothèse au sens de l'article 9 du Règlement technique de la CASS, et donc de la prestation de remboursement prévue par ce texte et par la législation de sécurité sociale ?
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Question subsidiaire : une pratique administrative antérieure, consistant à accorder des prestations comparables, peut-elle fonder un droit à la prestation, soit au titre du principe d'égalité, soit en tant que coutume obligeant l'administration ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Sur la première question, la Cour s'appuie sur les définitions du dictionnaire de l'Institut d'Estudis Catalans. Elle retient que l'orthopédie vise « la correction ou la prévention des déformations du corps au moyen de certains appareils, de traitements spéciaux ou d'opérations chirurgicales », et que la prothèse désigne « l'adjonction au corps humain d'une pièce ou d'un appareil artificiel remplaçant un organe ou une partie d'organe qui fait défaut ». Au regard de ces définitions, le tribunal qualifie l'adaptation du véhicule de « adaptation fonctionnelle du moyen de transport » tenant compte des circonstances particulières de