JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 décembre 2006 (n° 82/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 134/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:134)
Décision commentée : STSJAD 134/2006 (ECLI:AD:TSJADAD:2006:134), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 15 décembre 2006, recours n° 82/06 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Olmo i Escudero étaient titulaires d'autorisations de résidence en Principauté d'Andorre. Ils ont sollicité leur renouvellement. Par une décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 15 septembre 2005, cette demande a été rejetée. Le Gouvernement a confirmé ce refus en alzada par deux résolutions (nos 45056 et 45057/2006) datées du 7 décembre 2005.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 3 octobre 2006. Les intéressés ont interjeté appel le 12 octobre 2006, en soutenant principalement que :
- les enquêtes de police n'étaient pas concluantes ;
- depuis la retraite de M. R., les intéressés voyageaient fréquemment ;
- ils demandaient la condamnation aux dépens.
Dans sa réponse du 8 novembre 2006, le Gouvernement a fait valoir que l'enquête de résidence concluait que les intéressés ne vivaient pas en Principauté, leur résidence principale se trouvant à La Seu d'Urgell (Espagne). Il a ajouté que la conclusion d'un bail d'habitation ne suffisait pas à établir une résidence effective en ce lieu, et que la situation de retraité ne dispensait pas du respect de la condition de résidence principale et permanente.
Le fondement textuel invoqué est l'article 51 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002. La compétence de la Sala Administrativa découle de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. L'article 76 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989 est visé pour l'exécution. Le texte de ces dispositions n'est pas reproduit dans la décision.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si les appelants rapportaient la preuve qu'ils satisfaisaient à la condition de résidence « effective et permanente » en Principauté, exigée par l'article 51 de la loi sur l'immigration pour obtenir le renouvellement de leur autorisation de résidence. Le tribunal la formule en ces termes : « saber si els Srs. Olmo i Escudero tenen la seva residència efectiva i permanent al Principat d'Andorra » (fundament de dret segon).
Corrélativement se posait la question de l'office du juge et de la charge de la preuve. Le tribunal rappelle qu'il appartient au demandeur de fournir les éléments démontrant le respect des conditions de l'article 51, en se référant à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 57/2004) : avoir résidé de manière permanente et effective depuis le dernier renouvellement. L'administration peut ensuite produire des éléments contraires, et le débat judiciaire permet au juge de trancher.
Enfin, la Cour devait apprécier la valeur probante respective des indices invoqués par les appelants, à savoir le bail d'habitation et le paiement de diverses taxes, face aux constatations policières.
Solution et dispositif
Le tribunal