JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 février 2006 (n° 168/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 135/2006)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil Date : 16 février 2006 Numéros : recours TSJC 168/05 ; ROJ STSJAD 135/2006 ; ECLI:AD:TSJADAD:2006:135 Magistrat rapporteur : Joan Manel Abril Campoy (composition complète : Jean Louis Vuillemin, président ; Eulàlia Amat Llari) Matière : propriété horizontale, qualification des éléments communs, preuve
Faits et procédure
La société Vilar, promotrice d'une urbanisation dénommée « E. », avait procédé à une déclaration d'œuvre nouvelle et à une division de la propriété en unités immobilières, en vue de constituer le régime de propriété horizontale. Un chalet situé dans l'urbanisation, destiné à loge de gardien (porteria) et à salle de réunion des copropriétaires, n'avait pas été inscrit comme élément commun.
Par une demande du 21 septembre 2004, la société Zurita et plusieurs copropriétaires (MM. Barberá, Pino, Raya, Zapata, Pera, Castillo, Vendrell, Sanz et Mena, ainsi que Mme Mercader épouse Zapata) ont sollicité du tribunal qu'il ordonne l'inscription du chalet dans l'acte de déclaration d'œuvre nouvelle et de constitution du régime de propriété horizontale, ainsi que dans les statuts de la communauté, et qu'il condamne la défenderesse aux dépens. La société Vilar s'est opposée à la demande le 12 octobre 2004.
Par sentence du 29 juin 2005, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné Vilar à inscrire le chalet comme « chose commune » dans l'acte de division et dans les statuts, avec affectation à loge et salle de réunion des copropriétaires, et a mis les dépens à sa charge.
Vilar a interjeté appel le 17 octobre 2005 et demandé la révocation de la sentence. Les intimés ont conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu son arrêt le 16 février 2006.
Question de droit
La question posée était de savoir si le chalet devait être qualifié d'élément commun de l'immeuble en propriété horizontale, et donc être inscrit comme tel dans l'acte de division et dans les statuts, alors que la promotrice soutenait que le bien restait sa propriété.
Le moyen d'appel portait sur l'appréciation de la preuve. L'appelante soutenait que le tribunal de première instance n'avait pas tenu compte d'abondantes preuves documentaires établissant la transmission du domaine du chalet à la société défenderesse. Elle reprochait en outre au juge d'avoir fondé sa décision sur des témoignages privés de crédibilité, car les témoins avaient été licenciés par la société, et d'avoir tiré de ces témoignages des conclusions qu'ils ne contenaient pas. Elle invoquait enfin un document privé indiquant que l'assurance du chalet avait été payée par elle.
La Sala devait donc déterminer si la preuve avait été valablement appréciée. Le texte ne retient aucune disposition légale précise sur la qualification des parties communes ; les fondements juridiques sont formulés de façon générale (« la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables »). Le texte ne cite donc pas d'article précis en la matière (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala r