JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mars 2006 (n° 2/06) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 162/2006 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 mars 2006)
Décision commentée : STSJAD 162/2006, ECLI:AD:TSJADAD:2006:162 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de rôle est 02/06 et le numéro de cause 188-3/05.
Faits et procédure
Par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal de Corts a déclaré une femme de nationalité espagnole, née en 1955 et sans antécédents pénaux, coupable de délit majeur d'abus sexuels (abusos deshonestos) sur un mineur de moins de douze ans, sans circonstance modificative de responsabilité. Il l'a condamnée à trois ans et six mois de prison ferme, à l'expulsion du Principat pour quinze ans, aux dépens et à verser 9 000 euros d'indemnisation au père de l'enfant.
Les faits déclarés prouvés se sont déroulés entre mai et juillet 2005. La prévenue, qui louait une chambre au domicile de la famille de l'enfant, âgé de quatre ans, a commis à plusieurs reprises des actes à caractère sexuel alors qu'elle se trouvait seule avec lui.
L'avocate de la prévenue a interjeté appel. Elle demandait à titre principal l'acquittement, et à titre subsidiaire une peine d'un an de prison, dont la partie ferme correspondrait à la durée de la détention provisoire, assortie d'une obligation de ne pas entrer en contact avec l'enfant. Elle contestait la crédibilité des déclarations du mineur, qu'elle attribuait à une influence de la mère et de la cousine de celui-ci. Elle sollicitait en outre l'application de l'ancien Code pénal, plus favorable. Le ministère public concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- La preuve. Le témoignage isolé de la victime, en matière d'infractions sexuelles commises dans l'intimité, peut-il suffire à renverser la présomption d'innocence ?
- Le droit applicable. Lequel du texte antérieur ou du nouveau Code pénal doit-il s'appliquer à des faits commis en 2005 ?
- La peine. La sanction prononcée est-elle proportionnée à la personnalité de la prévenue ?
Solution et dispositif
Sur la preuve. La Cour rappelle que, pour ce type d'infractions, « la única prueba directa reposa en general sobre las declaraciones de la víctima ». Au titre du principe de libre appréciation de la preuve, ces déclarations peuvent renverser la présomption d'innocence si elles sont corroborées par des éléments objectifs ou par des éléments propres à établir leur crédibilité. Elle retient en l'espèce la réitération constante du récit, l'absence de contradictions, l'absence de motif de dénonciation calomnieuse, le caractère réaliste du récit (l'enfant ayant reproduit certains gestes lors de son audition, filmée) et l'impossibilité pour un enfant de quatre ans d'imaginer de tels actes sans exposition préalable, ce que les enquêteurs ont écarté. Elle relève également la crédibilité constatée par le médecin légiste et deux psychologues, l'absence de ressentiment de l'enfant envers la prévenue, et le refus manifesté par celui-ci de rester seul avec elle après les faits. Enfin, elle écarte la thèse de la manipulation, faute de toute explication plausible quant aux motifs qu'auraient eus la mère ou la cousine de l'enfant, âgée de seize ans.
Sur le droit applicable. La Cour retient