JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 décembre 2007 (n° 67/07) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2007, STSJAD 233/2007
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 décembre 2007, n° 67-2007, ROJ STSJAD 233/2007, ECLI:AD:TSJADAD:2007:233 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro de recours, identifiants ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un assuré, M. Hoyos, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie relevant du groupe II. La CASS a refusé cette prestation. Après une décision de la Commission contentieuse de la CASS du 7 août 2006, confirmant en appel interne une décision antérieure du 22 mai, l'assuré a saisi le Tribunal de Batlles.
Par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de l'assuré. Il a retenu que la pathologie cardiaque, combinée à la décompensation émotionnelle de l'intéressé, le rendait inapte à tout type de travail.
La CASS a interjeté appel le 11 juin 2007. Elle soutenait, en substance, que la pathologie psychologique constituait un élément nouveau, soulevé par l'assuré en phase juridictionnelle, qu'elle n'avait pu apprécier durant la procédure administrative. Elle sollicitait en conséquence l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. L'assuré a conclu au rejet de l'appel, faisant valoir que la pathologie psychiatrique n'était pas un fait nouveau et que la CASS avait pu y répondre pendant la phase administrative. Il s'opposait également à une nouvelle expertise et demandait les dépens.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie du seul recours d'appel. Elle a statué par une sentence du 17 décembre 2007.
Question de droit
La décision soulevait deux questions liées.
La première portait sur la recevabilité et l'opportunité d'une mesure d'instruction nouvelle en appel : une expertise psychiatrique complémentaire pouvait-elle être ordonnée alors que la pathologie psychologique aurait été invoquée pour la première fois devant le juge ?
La seconde concernait le fond : la combinaison d'une pathologie cardiaque et d'une atteinte psychique justifiait-elle la reconnaissance de l'inaptitude au travail ouvrant droit à la pension d'invalidité pour maladie du groupe II ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal rejette la demande d'expertise nouvelle. Il rappelle que « la pràctica de noves proves en segona instància és excepcional ». Il relève ensuite, au vu de l'examen du dossier administratif, que la pathologie principalement invoquée durant la procédure administrative était cardiaque, mais que la présence d'un symptôme psychiatrique y avait été mentionnée à plusieurs reprises. Il cite à cet effet un rapport de juin 2003 mentionnant un syndrome dépressif, un document de septembre 2003 évoquant un « syndrome anxieux dépressif », et un rapport du service médical de la CASS de juillet 2006 faisant état d'un « syndrome anxieux réactif » traité par un centre de santé mentale. Il en déduit que la CASS « coneixia l'existència d'aquest síndrome, durant el període del procediment administ