JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2008 (n° 48/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 337/2008 ; ECLI:AD:TSJADAD:2008:337)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 337/2008, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, 21 juillet 2008, recours n° 48/08) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Roda a obtenu en première instance une décision défavorable : le Tribunal de Batlles, par jugement du 7 décembre 2007, a rejeté sa demande. Ce litige trouve son origine dans la réalisation d'un projet de voie de communication, la « Vial contigu al riu Gran Valira : Santa Coloma-La Margineda, 2a fase », déclaré d'utilité publique par le Consell General le 24 avril 2003.
La procédure d'expropriation a abouti, le 2 novembre 2005, à une résolution de la Commission d'expropriation fixant l'indemnité à l'égard d'un terrain appartenant à une société désignée dans la décision par le sigle « ORG_1 ». Pour ce terrain, l'indemnité pour expropriation est fixée à 0 euro, la plus-value est évaluée à 631 955,61 euros, puis réduite de moitié, pour une indemnité finale de 315 977,81 euros.
Le 2 février 2007, le représentant de la société, M. Gaya, a saisi l'administration d'une demande relative aux « effets préjudiciables » de l'exécution du projet. Il y soutenait que le préjudice était « tant cert que ni cal ésser expert » pour le constater, et il en fixait l'évaluation au montant de 315 977,81 euros, correspondant à la plus-value précédemment déterminée. Le Gouvernement n'ayant pas répondu, la demande a été rejetée tacitement. Le recours formé contre cette décision implicite, accompagné d'une demande de condamnation de l'administration au paiement de la somme précitée, a été rejeté en première instance. La société Roda a interjeté appel le 18 février 2008.
Elle invoquait une modification indue de la ligne de la voie (rasant) devant l'immeuble de l'entreprise, la perte de valeur de la propriété et l'inutilisabilité du portail de chargement et de déchargement. Elle sollicitait une inspection oculaire. Le Gouvernement contestait l'existence d'un préjudice certain et actuel, et soutenait que l'appelante cherchait à obtenir un enrichissement injuste pour compenser la plus-value dont elle avait bénéficié.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si le préjudice allégué satisfaisait aux exigences de l'article 58 du Codi de l'Administració, lequel subordonne le droit à réparation à la condition que le préjudice soit « cert » et « avaluable econòmicament ». Plus précisément, deux interrogations se posaient :
- Le préjudice invoqué (réduction de l'éclairage et de la ventilation de l'immeuble, inutilisabilité du portail de déchargement) était-il établi ?
- Son évaluation, fondée sur le montant de la plus-value fixé par la Commission d'expropriation, était-elle conforme aux exigences légales ?
Une question incidente portait sur l'opportunité d'une inspection oculaire, que la Cour a écartée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel après un raisonnement en trois temps.
Sur l'inspection oculaire. Elle la juge « innecessària » : le dossier comporte de nombreuses photographies (notamment aux folios 35 et suivants, 160 et suivants) permettant au juge de disposer d'une information suffisante.
Sur le caractère certain du préjudice. La Cour rappelle la règle selon laquelle « qui al·lega el perjudici ha de provar els fets que el constitueixen », en citant sa jurisprudence (sentence n° 2000-08 du 3 mars 2000). Elle constate que :
- l'affirmation d'une réduction de l'éclairage et de la ventilation n'est pas confirmée par l'examen des photographies, et le rapport technique du 25 mai 2007 (folio 157) met en doute cette réduction, la largeur de la voie étant passée de 8 m à 18,50 m ;
- l'utilisation du portail de déchargement n'est pas démontrée comme affectée, le rapport (folio 156)