JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 juillet 2008 (n° 50/08) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 339/2008)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 50-2008, 21 juillet 2008, recours n° 50/08, ECLI:AD:TSJADAD:2008:339 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 24 octobre 2007, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté le recours de deux particuliers, les époux Giner i Machado, tendant à l'annulation de la décision de la Commission technique d'urbanisme du 5 février 2007. Cette décision, rendue sur recours hiérarchique partiellement accueilli, confirmait une amende de 20 000 euros infligée aux intéressés en qualité de responsables d'une infraction grave, au sens de l'article 155.3 de la Loi générale d'ordonnancement du territoire et de l'urbanisme (LGOTU), consistant en la réalisation d'ouvrages sans licence. Elle suspendait en outre l'ordre de démolition jusqu'à la publication du Plan d'ordonnancement et d'urbanisme paroissial.
Les requérants ont interjeté appel. Ils invoquaient, en substance, trois moyens : l'exception de litispendance, au motif qu'une sanction ne pouvait être infligée tant que la demande de licence communale portant sur les mêmes travaux n'était pas définitivement tranchée ; le caractère provisoire et complémentaire des ouvrages, qui en feraient des travaux mineurs ne justifiant pas de sanction, ou à tout le moins une amende excessive ; enfin, la duplicité de sanctions, les constructeurs et les techniciens de l'ouvrage ayant également été sanctionnés.
La Commune d'Andorre-la-Vieille a, pour sa part, formé un appel limité aux dépens. Elle sollicitait leur mise à la charge des appelants, au motif que ceux-ci auraient agi de manière téméraire et de mauvaise foi.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Albert Andrés Pereira (rapporteur), Bernard Plagnet et Lluís Saura Lluvia, a statué le 21 juillet 2008 après audience orale. Le résumé d'intelligence artificielle figurant dans les métadonnées de la base ne fait pas partie de la décision et n'a pas été retenu comme source de la présente analyse.
Question de droit
La décision soulève cinq questions, que le juge traite successivement :
- L'exception de litispendance peut-elle faire obstacle à la sanction d'ouvrages réalisés sans autorisation, alors qu'une procédure relative à la demande d'autorisation est pendante ?
- Les ouvrages litigieux relèvent-ils de la catégorie des travaux majeurs ou de celle des travaux accessoires et provisoires, insusceptibles de sanction ou sanctionnables à un moindre niveau ?
- Le montant de l'amende est-il proportionné à l'infraction ?
- La sanction infligée aux appelants constitue-t-elle une duplicité de sanctions, dès lors que d'autres responsables ont été sanctionnés pour les mêmes faits ?
- La demande de mise à la charge des dépens, fondée sur la témérité ou la mauvaise foi du demandeur, est-elle fondée ?
Solution et dispositif
Sur la litispendance (second considérant)
Le Tribunal rappelle que l'exception de litispendance a pour objet d'éviter un double procès susceptible de produire des décisions contradictoires. Elle suppose, selon sa jurisprudence antérieure (Aute 99-11 du 22 juin 1999), une « triple identité » de personnes, d'objet et de cause. Si les sujets sont identiques, l'objet et la cause diffèrent : la procédure AD-0031-3/2007 portait sur la légalité du refus d'autorisation de construire une clôture périmétrale et une couverture de la rampe d'accès aux parkings, tandis que la présente instance porte sur la légalité de la sanction infligée pour la réalisation de ces