JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 novembre 2009 (n° 91/09) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 220/2009 (ECLI:AD:TSJADAD:2009:220)
Décision commentée : STSJAD 220/2009, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 5 novembre 2009, n° de recours 91/09 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un acord du 8 novembre 2007, le Comú d'Encamp a approuvé la délimitation communale du secteur des Bordes de Rigoder als Cortals. Cet acord a été confirmé par un edicte du 28 janvier 2008. M. Bernat, titulaire d'une borde située dans ce secteur, a formé un recours d'alçada contre cet acte. Le Govern n'a pas répondu dans le délai imparti, ce qui a donné lieu à une décision tacite de rejet, dont M. Bernat a saisi le Tribunal de Batlles.
Par jugement du 7 mai 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. M. Bernat a interjeté appel le 16 juin 2009. Il soutenait que les preuves produites suffisaient à établir l'étendue de sa possession sur une petite parcelle adjacente à sa borde, non comprise dans le domaine communal. Il faisait valoir que le mur de clôture n'était pas le seul indice possible de possession et que l'ensemble du dossier probatoire révélait une emprise stable.
Le Comú d'Encamp et le Govern ont conclu au rejet de l'appel. Ils faisaient valoir que l'appelant ne produisait aucune preuve documentaire de sa possession ou de sa propriété. Le Govern soutenait en outre que la juridiction civile était compétente. Le Comú a par ailleurs demandé la condamnation de l'appelant aux dépens.
Le dossier comportait également un plan topographique et des photographies, produits en phase de conclusions complémentaires le 2 avril 2009, soit après la clôture du délai de preuve. La décision ne précise pas de manière détaillée les motifs de cette production tardive au-delà de la date mentionnée.
Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur la portée juridique d'un acte de délimitation pris par une commune à l'égard d'un bien qu'un particulier revendique. Il s'agissait de déterminer si cet acte pouvait reconnaître, créer ou éteindre des droits de propriété. La seconde concernait la charge de la preuve : qu'un particulier doit-il démontrer pour faire obstacle à la domanialité du bien, et dans quelles conditions les pièces produites peuvent-elles être admises ?
Sur le premier point, la Cour s'appuie sur l'article 4.4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns du 4 novembre 1993, qui attribue aux communes la compétence de « délimitation de terres communales avec des particuliers ». Elle vise également l'article 93 du Codi de l'Administració, selon lequel l'Administration peut procéder à la délimitation entre ses biens et ceux de tiers lorsque les limites sont imprécises ou lorsque des indices d'usurpation apparaissent. Enfin, elle relève que, selon l'article 105 du même Code, les biens communaux relèvent du régime des biens du domaine public et bénéficient à ce titre du privilège de délimitation.
Sur le second point, la Cour renvoie à sa jurisprudence antérieure, notamment à la sentence n° 31 du 26 mars 2009, rendue dans un litige parallèle, ainsi qu'à la sentence 2002-30 du 19 juin 2002, qui précise l'efficacité de la délimitation.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle juge que la décision tacite du Govern est conforme au droit.
Sur le fond, elle retient que l'acte de délimitation « nomes defineix situacions possessòries » et ne crée ni n'élimine de droits de propriété. Les expressions de « titularitat » figurant dans les rapports techniques du dossier ne sauraient être interprétées comme reconnaissant un droit de domaine privé. De même, l'expédient de délimitation ne crée pas de servitudes, sans préjudice de l'existence de fait de celles-ci, qui peuvent être reconnues sur un autre titre juridique.
Sur la preuve, la Cour précise que les particuliers qui entendent opposer un droit de possession faisant obstacle à la domanialité doivent le démontrer, soit en produisant des titres de propri