JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 03 mars 2010 (n° 13/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 20/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:20)
Décision commentée : STSJAD 20/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 3 mars 2010 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 octobre 2008, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande formée par M. Jover contre le Gouvernement (M.I. Govern) et le Comú de Canillo. Le juge de première instance a déclaré non conforme au droit, et sans effet quant à la légitimation de l'action administrative, la résolution de la Comissió Tècnica d'Urbanisme du 8 novembre 2007. Il a également jugé que le Pla d'ordenació i urbanisme parroquial (POUP) de Canillo devait qualifier la route de Montaup selon les types de voies prévus à l'article 6.5 du Reglament d'urbanització.
Le Comú de Canillo avait formé appel mais s'en est expressément désisté. Le Gouvernement a interjeté appel contre la sentence de première instance et a formalisé son recours devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia. Les parties intimées, dont M. Jover, se sont opposées diversement à l'appel. L'audience orale ayant été remplacée par la procédure écrite de conclusions, la juridiction a statué sur pièces (antécédents 1 à 5).
La décision est rendue sous la présidence de M. Lluís Saura Lluvia, avec pour magistrats MM. Bernard Plagnet et Albert Andrés Pereira, ce dernier étant rapporteur. Le texte ne précise pas les motifs de la décision de Commission technique du 8 novembre 2007 ni la nature exacte des prétentions initiales de M. Jover (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Tribunal Superior de Justícia était circonscrite. Le demandeur ayant consenti aux pronostics de la sentence de première instance relatifs à la définition des unités d'action et au classement de sa parcelle en sol urbanisable, le litige se limitait à déterminer si la décision du Tribunal de Batlles, selon laquelle le POUP de Canillo devait qualifier la route de Montaup conformément aux types de voies de l'article 6.5 du Reglament d'urbanització, était conforme au droit (fundament 2).
Le juge devait donc répondre à deux interrogations connexes :
- La fixation de la largeur de la voie et sa qualification relèvent-elles du contenu nécessaire d'un plan d'ordenació et d'urbanisme parroquial ?
- L'article 6.5 du Reglament d'urbanització, qui fixe une classification des voies, est-il applicable à une route déjà construite située en sol urbanisable ?
Solution et dispositif
Le Tribunal accueille l'appel du Gouvernement et ne retient pas la qualification imposée par le premier juge. Il retient que « no resulta exigible la classificació de la carretera de Montaup