JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2010 (n° 14/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 22/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2010)
Décision commentée : STSJAD 22/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:22 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte (ROJ STSJAD 22/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:22, recours n° 14/10, numéro de protocole SS-0020-1/09).
Faits et procédure
Le Sr Escolano, affilié à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualité de salarié de la commune d'Escaldes-Engordany, a été victime d'un accident du travail le 25 avril 2007, date à laquelle il a cessé son activité. Il a été actionnaire majoritaire et président de la société AWFM Intermediari Comercial, S.L. entre le 27 juin 2008 et le 7 janvier 2009.
Durant cette période, il a accompli plusieurs démarches pour le compte de la société. Par un contrat du 15 juin 2008, il avait accepté de détenir temporairement la titularité de l'entreprise afin d'aider un ami, le Sr Conde, qui ne remplissait pas la condition de durée de résidence requise pour être titulaire. Dans une lettre adressée à la CASS le 15 décembre 2008, l'intéressé a reconnu la réalité de ces faits, précisant les avoir accomplis « comme un favor personal » et n'avoir perçu aucune rémunération.
La CASS a mis fin au versement des indemnités de salaire à compter du 15 décembre 2008. Sa décision du 22 décembre 2008, confirmée sur recours administratif le 25 février 2009, a été contestée par l'assuré, qui demandait l'annulation des actes et, subsidiairement, la reprise du paiement des indemnités. Le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 9 octobre 2009. L'appel a été formé le 19 novembre 2009. La CASS a conclu au rejet.
Question de droit
La question soumise à la Sala Administrativa était de savoir si l'exercice, sans contrat de travail formel et sans rémunération, d'activités de gestion pour le compte d'une société suffit à établir que l'assuré était en mesure d'exercer son activité professionnelle, et donc à justifier la suspension des prestations de salaire prévues par les articles 11 et 15 du Reglament Tècnic de la CASS. Le litige portait ainsi sur le sens de la notion d'« activitat » employée par ces dispositions.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel après avoir retenu une interprétation matérielle de la notion d'« activité ». Il rappelle que les prestations de salaire ont pour objet de compenser l'impossibilité, pour l'assuré, d'exercer l'activité pour laquelle il a cotisé, et qu'il serait injuste pour la collectivité des assurés d'en supporter la charge lorsque cette activité est en réalité exercée. Selon le Tribunal, la question n'est pas de savoir si l'activité est prévue par un contrat de travail, mais si l'assuré était, compte tenu de son état de santé, physiquement en mesure de l'exercer. Il relève que l'exercice d'une « activité », qu'elle soit ou non couverte par un contrat, peut établir cette aptitude. Il ajoute qu'une exigence de contrat formel favoriserait les fraudes.
Appliquant ce critère, le Tribunal retient que le Sr Escolano ne conteste pas les faits reprochés et que la réalisation de plusieurs opérations pour le compte de la société démontre qu'il était en état de poursuivre son activité auprès de la commune. Il ne retient pas le caractère gratuit du service rendu à l'ami comme élément déterminant.
Le dispositif se lit comme suit :
« Primer: Desestimar el recurs d'apel·lació presentat