JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2010 (n° 16/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
TSJ Andorre, Sala Administrativa, 12 avril 2010, ROJ STSJAD 24/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:24)
Décision commentée : TSJ Andorre, Sala Administrativa, 12 avril 2010, ROJ STSJAD 24/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:24) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La requérante, Mme Expósito, était placée en arrêt de travail depuis le 28 juin 2006. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'a déclarée apte à reprendre une activité à compter du 1er janvier 2009. Par décision du 10 décembre 2008, confirmée sur recours administratif par résolution du 23 janvier 2009, la CASS lui a accordé une pension d'invalidité du groupe I, fondée sur le rapport médical de la caisse, sans lui reconnaître la pension du groupe II qu'elle sollicitait.
Par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande de l'intéressée. Celle-ci a interjeté appel en soutenant que sa pathologie, marquée par des douleurs contraignant à des absences répétées, ne lui permettait d'exercer aucune activité professionnelle régulière, y compris sédentaire. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en faisant valoir que les éléments subjectifs avaient déjà été pris en compte pour lui reconnaître le groupe I et ne pouvaient être réutilisés pour classer la pension dans le groupe II.
Des experts désignés par le Batlle ont rendu un rapport le 17 juin 2009. Ils ont constaté que l'intéressée ne pouvait plus exercer son emploi habituel, mais qu'elle pouvait accomplir des tâches ne requérant que des efforts physiques minimes, et que ses pathologies la rendaient capable d'une activité sédentaire. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel, les parties ayant conclu et l'affaire ayant été mise en délibéré.
Le dossier présente plusieurs incohérences matérielles : l'acte d'appel est daté du 23 novembre 2008, soit antérieurement à la résolution de la CASS du 23 janvier 2009 qu'il est censé contester ; les motifs désignent tantôt l'appelante sous le nom de « Sra. B. », tantôt de « Sra. I.B. », sans explication (ces désignations sont probablement le fruit d'une anonymisation imparfaite). La décision ne tranche pas ces points, qui n'affectent pas le raisonnement retenu.
Question de droit
La question posée est de savoir si, pour classer une pension d'invalidité dans l'une des catégories prévues par le Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS, l'organisme et le juge peuvent prendre en compte les éléments subjectifs (état général, âge, aptitudes et formation professionnelles) qui ont déjà servi à établir le droit à la pension, ou si cette classification doit reposer exclusivement sur des critères médicaux.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la capacité résiduelle de travail, appréciée au regard de la capacité à exercer une activité sédentaire, suffit à écarter la catégorie du groupe II, réservée aux invalides incapables de toute activité.
Solution et dispositif
Le Tribunal distingue deux temps dans l'appréciation de l'invalidité. Selon l'article 1er du Reglament núm. 18, la pension d'invalidité résultant d'une maladie est servie à l'assuré dont la capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers. Le second paragraphe de cet article précise que « la situation du malade sera jugée en tenant compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitud