JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2010 (n° 18/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 26/2010 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2010)
Décision commentée : STSJAD 26/2010, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:26, n° 18-2010 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir de l'intitulé et de l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Águila, de nationalité étrangère, est inscrit au Service d'immigration depuis le 17 novembre 2006. Deux épisodes sont retenus à sa charge. Le 23 décembre 2007, il est arrêté et déféré à l'autorité judiciaire pour possession et consommation de stupéfiants, ainsi que pour conduite d'un véhicule dans un état susceptible de créer un danger pour la circulation en raison d'une consommation d'alcool. Un avertissement d'expulsion lui est notifié le 8 juillet 2008, daté du 27 juin 2008. Le 17 septembre 2008, il est à nouveau arrêté et déféré pour un délit contre la santé publique (possession de drogue) et une contravention contre les intérêts généraux (possession de stupéfiants).
Par décision ministérielle, l'expulsion du territoire national est ordonnée pour trois ans. La date de cette décision diverge selon les passages de la décision : le paragraphe relatif aux antécédents mentionne le 19 avril 2009, tandis que le fondement juridique tiré de la situation du requérant mentionne le 19 juin 2009. Par résolution du 21 octobre 2009, le Gouvernement accueille partiellement le recours gracieux et réduit la durée de la mesure à deux ans.
Le Tribunal de batlles rejette le recours formé contre cette résolution par jugement du 14 décembre 2009. Le requérant interjette appel le 22 décembre 2009. Il soutient que la mesure est disproportionnée, les quantités de produits consommés étant minimes et destinées à un usage personnel, sans cession ni vente. Le Gouvernement défend la légalité de la mesure, en invoquant la réitération des comportements contraires à la santé publique et le peu de temps écoulé depuis les derniers faits.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si une mesure d'expulsion administrative de caractère préventif, fondée sur l'article 107-1 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, pouvait être maintenue à l'encontre d'un étranger dont les infractions, de faible gravité selon lui, avaient été réitérées après un premier avertissement.
Plus précisément, le juge devait vérifier trois conditions que la décision rappelle, par référence à sa propre jurisprudence : l'établissement matériel des faits reprochés ; leur qualification comme menace pour la tranquillité, la paix ou la moralité publiques ; et la proportionnalité entre le comportement imputé et les conséquences de l'expulsion.
Solution et dispositif
La Cour constate que les faits ne sont pas contestés, le requérant se bornant à en minimiser la portée. Elle retient que la Police pouvait légitimement craindre la réitération, le requérant ayant fait peu de cas de l'avertissement qui lui avait été notifié. Elle estime également que l'appréciation du risque par la Police était juste, en raison notamment du danger que représente la conduite sous l'emprise de substances.
S'agissant de la proportionnalité, la juridiction relève plusieurs éléments favorables au requérant : des liens peu étroits avec la Principauté (seul un frère y réside), un emploi jugé satisfaisant par l'employe