JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2010 (n° 19/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 12 avril 2010 (ROJ : STSJAD 27/2010)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 12 avril 2010, ROJ : STSJAD 27/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:27, recours n° 19/10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Durán » a fait l'objet de liquidations complémentaires de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (IPTI), notifiées par le Gouvernement d'Andorre les 21 août et 19 décembre 2007. Ces liquidations faisaient suite à une vérification de valeurs portant sur un immeuble.
Par jugement du 16 juin 2008, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté le recours tendant à l'annulation de ces résolutions. La société a interjeté appel en reprenant, pour l'essentiel, ses moyens de première instance : défaut de motivation des rapports d'expertise réalisés à la demande de l'Administration, indéfense et méthode d'évaluation retenue par les experts désignés par la défenderesse.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, estimant que le juge de première instance avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. La vue orale ayant été remplacée par une procédure écrite, les parties ont repris leurs écritures antérieures.
La décision n'indique pas la nature exacte de l'activité de la société, sauf que l'immeuble est affecté à des locaux et bureaux, et non à un usage résidentiel.
Question de droit
Le Tribunal supérieur devait trancher trois questions.
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Le caractère lacunaire de la motivation du premier rapport d'expertise emporte-t-il son inexistence ou son inopposabilité, et la vérification de valeurs qui s'y fonde est-elle, de ce fait, tardive au regard du délai d'un an prévu par l'article 11.3 du Règlement de l'IPTI ?
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La communication à l'intéressé d'un second rapport, postérieur à la décision de l'Administration et non préalablement notifié, caractérise-t-elle une indéfense de nature à entraîner l'annulation des actes ?
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En l'absence de transactions comparables, la méthode du coût de reconstruction (valeur de remplacement brute, diminuée de la dépréciation physique et fonctionnelle) peut-elle être substituée à la capitalisation des revenus proposée par l'appelant ?
Le cadre normatif rappelé par la Cour combine l'article 14 de la loi sur l'IPTI, qui autorise l'Administration à vérifier la valeur réelle des biens transmis au moyen d'une expertise « suffisamment motivée », et l'article 7.1 de la même loi, qui fixe la base d'imposition à cette valeur réelle. La Cour mentionne aussi la faculté pour le contribuable de promouvoir une expertise contradictoire prévue par la loi de bases de l'ordre fiscal.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel dans son intégralité. Ses motifs sur les trois points sont les suivants.
Sur la motivation et le délai (fondement 6). Le premier rapport n'est pas « absolument dépourvu de motivation » ; il ne peut donc être considéré comme inex