JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2010 (n° 7/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 110/2010 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 avril 2010)
Décision commentée : STSJAD 110/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:110 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Six salariés de la société Exposito, liés par des contrats de travail à durée indéterminée, ont saisi le Batlle compétent d'une demande en paiement de la « prima d'exclusivitat » (prime d'exclusivité). Ils soutenaient que la clause d'exclusivité stipulée dans leurs contrats n'avait pas été rémunérée par une compensation économique distincte. Les montants réclamés, majorés des cotisations à la CASS (18 %), variaient d'environ 25 800 à 36 900 EUR selon les demandeurs.
L'employeur s'est opposé à la demande. Il soutenait que la prime avait été versée « toujours et ponctuellement » pendant la relation de travail, dans le cadre d'un pacte rémunératoire global annuel valable. Il admettait toutefois que cette prime ne figurait pas de manière individualisée sur les bulletins de salaire. À titre subsidiaire, il invoquait la prescription des créances de salaires antérieures à décembre 2005.
Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a fait partiellement droit aux demandes. Il a condamné la société à verser à chaque salarié un montant inférieur à celui réclamé, et a retenu l'exception de prescription soulevée par la défenderesse. L'employeur a interjeté appel.
Le Tribunal superior de justícia, Sala Civil, composé de MM. Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Mme Eulàlia Amat Llari, statue sous le numéro de recours 7/10.
Question de droit
La question centrale est de savoir si l'employeur peut échapper à l'obligation de payer la prime d'exclusivité prévue par l'article 30 de la loi sur le contrat de travail du 12 juin 2003 lorsque, d'une part, la compensation n'a pas été mentionnée dans le contrat ni individualisée sur le bulletin de salaire et, d'autre part, les salariés ont signé une quittance pour solde de tout compte sans réserve, ou n'ont formulé aucune réclamation pendant la relation de travail.
Le texte de l'article 30, tel que reproduit par la juridiction, dispose que « es pot pactar la dedicació exclusiva a l'empresa [...] En aquest cas, s'ha de fer constar la compensació econòmica [...] La prima d'exclusivitat no pot ser inferior al 20% del salari base pactat ». L'article 60 impose à l'employeur de remettre un bulletin de salaire détaillant « individualment » les différents éléments de rémunération, et reconnaît au bulletin une valeur probatoire, sans préjudice de la preuve par d'autres moyens. L'article 3, dont la juridiction relève le caractère impératif, est invoqué au soutien de l'irrenonçabilité du minimum légal.
Accessoirement, la décision doit se prononcer sur le mode de calcul de la prime et sur les dépens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation de l'employeur sur trois points.
Sur la preuve du paiement. Le tribunal relève que les bulletins de salaire mentionnent le salaire global, diverses primes et compléments, mais aucune prime d'exclusivité. Le contrat, de son côté, précise que le salaire globalisé inclut le salaire régl