JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2010 (n° 32/10) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 114/2010 (ECLI:AD:TSJADAD:2010:114)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentència núm. TSJC-032/10, 29 avril 2010, recurs 32/10, ROJ STSJAD 114/2010, ECLI:AD:TSJADAD:2010:114 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie à l'origine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le litige oppose Porras, copropriétaire d'un immeuble soumis au régime de la propriété horizontale, à M. Gomila, autre copropriétaire. Le 26 novembre 2008, Porras a assigné M. Gomila en paiement de 2 669,80 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de retour, des intérêts et de toute somme échue jusqu'à l'exécution de la décision.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande le 27 février 2009. Il soutenait avoir acquitté une partie de la dette et contestait, pour le surplus, un indu (pluspetició). Il s'opposait notamment à l'application du coefficient de 5,82 % aux dépenses de chauffage et d'eau chaude, faute d'explication sur la nature et les critères de calcul de ces dépenses minimales.
Par sentence du 23 octobre 2009, le Tribunal unipersonnel (Sala Civil) a partiellement fait droit à la demande. Il a condamné M. Gomila à payer :
- 1 341,84 euros au titre des charges de 2007, avec intérêts au taux légal ;
- pour 2008, le montant résultant de l'application du coefficient de 5,67 % aux charges générales, à l'eau chaude et au chauffage, majoré de 10 % au titre du fonds de réserve, à justifier au stade de l'exécution.
Le juge de première instance n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Porras a interjeté appel et demandé la condamnation de M. Gomila à 5 827,24 euros au titre des consommations d'eau chaude et de chauffage de 2007 et 2008, ainsi qu'aux frais de retour, aux sommes échues et aux dépens.
Question de droit
L'appel soulevait trois questions :
- La congruence de la sentence. Le premier juge a-t-il statué ultra petita en appliquant au chauffage et à l'eau chaude le coefficient général que le défendeur n'avait pas expressément contesté pour ces postes ?
- L'acceptation tacite du coefficient. Le paiement antérieur, sans protestation, des dépenses de chauffage selon le même coefficient emporte-t-il renonciation du copropriétaire à contester ce critère, et l'approbation des charges par l'assemblée vaut-elle approbation du coefficient de répartition ?
- La nature des dépenses de chauffage et d'eau chaude. Ces dépenses sont-elles privatives, donc individualisables et exclues des coefficients généraux, ou sont-elles communes et soumises au coefficient statutaire ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel sur les trois points.
Sur la congruence. Le tribunal relève que le défendeur, en s'opposant au coefficient de 5,82 % appliqué aux charges générales, s'opposait nécessairement à son application aux dépenses de chauffage et d'eau chaude, dès lors que c'était le critère retenu par la demanderesse. La sentence n'est donc pas incongrue.
Sur l'acceptation et l'approbation. Le tribunal écarte l'argument fondé sur les paiements antérieurs : l'acceptation passée d'un coefficient « ne signifie pas » que le copropriétaire doive le maintenir indéfiniment. Il retient